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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 janv. 2025, n° 24/03196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/03196 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCHD
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 07 Janvier 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Assisté(e) de
Monsieur PEREZ, greffier aux débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, RCS TOULOUSE 690 802 053, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
DEFENDERESSES
S.A.S. PUIG-PUJOL ET ASSOCIES ARCHITECTURES, RCS TOULOUSE 422 986 000, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, RCS Paris 784 647 349, ès-qualités d’assureur de la SAS PUIG-PUJOL., dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 14]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
S.A.S. PYRENEES CHARPENTE, RCS TARBES 341 120 053., dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 10]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 476
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la SAS PYRENEES CHARPENTES., dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 13]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 476
Compagnie d’assurance SMA, RCS PARIS 332 789 296, ès-qualités d’assurance dommages-ouvrages., dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 13]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243, Maître Jean-Pierre COTTE de l’AARPI COTTE & FRANCOIS, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, RCS NANTERRE 320 531 171 aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, RCS NANTERRE 790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 17]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de l’AARPI DRAGHI-ALONSO MELLA, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, RCS PARIS 844 091 793, ès-qualités d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS., dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 12]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de l’AARPI DRAGHI-ALONSO MELLA, avocats au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS DU MANS 440 048 882, ès-qualités d’assureur de la société SOGEC., dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 11]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS DU MANS 775 652 126, ès-qualités d’assureur de la société SOGEC., dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 11]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 722 057 460, ès-qualités d’assureur multirisques immeubles de la SA PROMOLOGIS., dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 18]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 17
S.A.R.L. BERNADBEROY INGENIERIE, RCS PAU 409 707 502., dont le siège social est sis [Adresse 21] – [Localité 9]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
******
Vu l’exploit de commissaire de justice signifié le 25 juin 2024, par lequel la SA PROMOLOGIS a fait assigner la SAS PUIG-PUJOL et associés ARCHITECTURE, la SAS PYRENEES CHARPENTES, la SMABTP son assureur, la SMA SA assureur dommages-ouvrage, la SAS BUREAU VERITAS, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY son assureur, la SARL BERNADBEROY INGENERIE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES assureurs de la société SOGEC, la SA AXA FRANCE IARD assureur multirisques immeubles de la SA PROMOLOGIS devant ce tribunal aux fins, pour l’essentiel d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices au titre de travaux de reprise et de préjudices immatériels résultant de l’édification d’un programme immobilier “MAIMAT” composé de six bâtiments, à [Localité 20] (31), [Adresse 19], et, avant dire droit, ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Vu les écritures distinctes signifiées le 27 novembre 2024 aux termes desquelles la SMABTP et la SAS PYRENEES CHARPENTES demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [M], expert désigné suivant ordonnance du juge des référé rendue le 17 octobre 2024 ;
Vu les conclusions distinctes du 28 novembre 2024, par lesquelles la SA PROMOLOGIS conclut aux mêmes fins ;
Vu les conclusions distinctes du 2 décembre 2024, par lesquelles la SARL BENRADBEROY INGENIERIE – BEROY.ING conclut aux mêmes fins ;
Vu les conclusions distinctes du 29 novembre 2024, par lesquelles la SA AXA FRANCE IARD demande :
— qu’il soit sursis à statuer,
— que les sociétés PUIG-PUJOL, PYRENEES CHARPENTE, BUREAU VERITAS, BERNADBEROY INGENIERIE et les assureurs la MAF, la SMABTP, la SMA, les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et AXA FRANCE IARD soient condamnées in solidum à l’indemniser des entiers préjudices subis au titre des travaux de reprise, mesures conservatoires et préjudices immatériels,
— que les sociétés PUIG-PUJOL, PYRENEES CHARPENTE, BUREAU VERITAS, BERNADBEROY INGENIERIE et les assureurs la MAF, la SMABTP, la SMA, les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et AXA FRANCE IARD soient condamnées in solidum à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître SPINAZZE ;
Vu les conclusions distinctes du 2 décembre 2024, par lesquelles la SA BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE SA, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenante volontaire, et la SA LLOYD’S COMPANY SA demandent :
— que la SA BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE SA soit mise hors de cause et que l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION soit accueillie, compte tenu du transfert de la branche relative au contrôle technique intervenue entre ces deux entités le 1er janvier 2017,
— qu’il soit sursis à statuer,
— en tant que de besoin, que soit prononcée l’irrecevabilité de toute demande dirigée contre elles, que les demandes dirigées contre elles soient rejetées, qu’il soit prononcé l’interruption du délai de prescription éventuelle s’agissant de leurs recours contre le requérant et les codéfendeurs à la procédure,
— qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles diligentent leurs appels en garantie sans aucune reconnaissance de responsabilité,
— réserver les dépens ;
Vu l’audience d’incident du 3 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles figure le sursis à statuer.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure qu’une expertise dont dépend l’issue du litige est en cours après avoir été ordonnée par le juge des référés.
Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné par le juge des référés suivant ordonnance du 17 octobre 2024 ;
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 3 juin 2025 à 08h30 pour en assurer le suivi.
La Greffière La Juge de la mise en état
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