Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 23/06101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/06101 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MJPR
En date du : 27 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 janvier 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [Z] [M] épouse [H], née le 01 Novembre 1948 à [Localité 1] (ITALIE), de nationalité italienne, Retraitée, demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [Q] [H], né le 13 Septembre 1969 à [Localité 2] (26), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Et
Monsieur [V] [H], né le 17 Août 1968 à [Localité 2] (26), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Et
Monsieur [R] [H], né le 17 Avril 1971 à [Localité 2] (26), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Madame [D] [G], née le 27 mai 1981, de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Et
Monsieur [W] [L], né le 19 novembre 1981, de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Patrick LOPASSO – 1006
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 août 1978, Mme. [Z] [H] et son mari, M. [J] [H], ont acquis un immeuble situé à [Localité 3], cadastré CK n°[Cadastre 1] (anciennement AI n°[Cadastre 2]), consistant en une maison d’habitation avec cour.
Suite au décès de son mari, Mme. [Z] [H] a fait donation à ses fils, M. [V] [H], M. [Q] [H] et M. [R] [H], de la nue-propriété dudit bien et est demeurée usufruitière aux termes d’un acte du 15 décembre 2020.
Ce bien est contigu à une parcelle cadastrée CK n°[Cadastre 3] (anciennement AI n°[Cadastre 4]) sur partie de laquelle est édifiée une maison d’habitation dont Mme [T] [E] a fait l’acquisition par acte notarié du 19 juin 2013.
Les deux fonds sont par ailleurs limitrophes d’une parcelle cadastrée CK n°[Cadastre 5] (anciennement AI n°[Cadastre 4]) appartenant à un tiers et ayant fait l’objet d’une division parcellaire sous les n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] en 2014.
Un litige est survenu entre les consorts [H] et Mme [E] au sujet de l’usage d’une cour reliant les deux habitations à la voie publique, d’un portail édifié par les consorts [H] s’ouvrant sur ladite cour, ainsi que de l’usage d’un puits et d’un escalier extérieur implanté en angle des façades mitoyennes. Une mesure d’expertise a été ordonnée par le juge des référés suivant ordonnance en date du 4 mars 2022.
L’expert a déposé son rapport le 12 janvier 2023.
Entre temps Mme. [E] a vendu son bien à M. [W] [L] et Mme [D] [G] par acte du 7 octobre 2022. L’acte de vente mentionne l’expertise in futurum ordonnée au paragraphe “procédure en cours”.
Le 27 mars 2023, les consorts [H] ont communiqué aux nouveaux propriétaires le rapport d’expertise.
Par acte signifié le 21 septembre 2023, Mme. [Z] [H], M. [V] [H], M. [Q] [H] et M. [R] [H] (les consorts [H]) ont assigné M. [W] [L] et Mme [D] [G] (les consorts [L]-[G]) devant ce tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 14 août 2024, les consorts [H] demandent au Tribunal, au visa des articles 637 et suivants du code civil, de :
— débouter les consorts [L]-[G] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les consorts [L]-[G] à respecter la servitude de passage dont bénéficient les consorts [H],
— condamner les consorts [L]-[G] au paiement d’une amende de 300 € par infraction constatée, à savoir tout stationnement ou autre moyen empêchant les consorts [H] d’accéder à leur propriété cadastrée CK [Cadastre 1] à compter de la signification du présent jugement,
— condamner les consorts [L]-[G] au retrait du portillon litigieux ou à effectuer tout travaux de remise en état qu’ils jugeront utiles afin de garantir aux consorts [H] un accès au puits, et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte de 300 € par jour de retard,
— condamner les consorts [L]-[G] à remettre en état les escaliers permettant l’accès à la propriété [H], et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte de 300 € par jour de retard,
— condamner les consorts [L]-[G] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrables par Maître Patrick LOPASSO, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par conclusions du 30 septembre 2024, les consorts [L]-[G] demandent au Tribunal, au visa des articles 544, 686, 2258 et suivants du code civil, de :
— débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes,
— juger que les obligations des consorts [L]-[G] sont remplies par les travaux de mise en œuvre d’une pompe donnant accès à l’eau permettant aux consorts [H] d’user du puits situé sur la parcelle [Cadastre 3],
— juger que le sens d’ouverture du portail des consorts [H] vers la parcelle des consorts [L]-[G] est une atteinte illégitime au droit de propriété de ces derniers,
— condamner les consorts [H] à modifier le sens d’ouverture du portail récemment installé afin qu’il s’ouvre non pas vers l’extérieur mais vers l’intérieur, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant signification du présent jugement,
— condamner les consorts [H] au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier suivant pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 27 avril 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit d’usage de la cour et le stationnement des véhicules
Les consorts [H] font valoir qu’il résulte du rapport d’expertise que leur propriété, cadastrée CK [Cadastre 1], a bien l’usage de la cour incluse dans la propriété cadastrée CK [Cadastre 3], suivant rappel de servitudes relatées à l’acte du 7 mars 1952, de sorte que les consorts [L]-[G], actuels propriétaires de ladite parcelle [Cadastre 3], ne peuvent les empêcher d’accéder à leur logement et à leur garage en stationnant leurs véhicules sur la cour de la parcelle [Cadastre 3] comme cela a été constaté par commissaire de justice le 30 juillet 2021. Ils font valoir qu’un tel stationnement compromet l’usage de la cour. S’agissant des critiques émises concernant le sens d’ouverture de leur portail, les consorts [H] opposent avoir construit le garage visé en 1981, conformément à l’autorisation de M. [O], auteur des consorts [L]-[G], et ne pas avoir modifié depuis l’ouverture en question. Ils ajoutent qu’il n’y pas aggravation de la servitude de passage puisqu’en tout état de cause, sauf à la compromettre, les consorts [L]-[G] ne peuvent stationner leurs véhicules sur l’assiette de la servitude. Ils demandent de laisser libre l’emprise de la servitude sous astreinte de 300 euros par infraction constatée.
Les consorts [L]-[G] reprochent aux consorts [H] d’avoir aggravé la servitude de passage dont leur tènement est fonds servant en ajoutant -à l’accès préexistant- deux accès à leur parcelle [Cadastre 1] depuis la cour située sur la parcelle [Cadastre 3] et en installant un portail ouvrant non pas à l’intérieur de leur propriété mais à l’extérieur, c’est-à-dire sur l’assiette de la cour leur appartenant. Ils soutiennent qu’initialement le passage vers la parcelle [Cadastre 1] se faisait sur l’assiette de la servitude de la parcelle [Cadastre 6], tel que mentionné à l’annexe 2 de l’acte de vente de 1952, et que les consorts [H] ont modifié l’assiette de cette servitude en utilisant le garage, puis en créant une ouverture à l’Ouest de leur parcelle par le biais d’un portail avec débattement vers l’extérieur portant atteinte à leur propriété. Ils mettent en exergue que leurs véhicules pourraient être stationnés sur le reste de leur propriété tout en laissant un passage aux véhicules adverses vers la parcelle [Cadastre 1] si les accès n’avaient pas été démultipliés. Ils estiment donc ne pas être en infraction en stationnant leurs véhicules sur la cour et demandent reconventionnellement que leurs voisins soient condamnés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à modifier le sens d’ouverture de leur portail afin que celui-ci ne s’ouvre plus en direction de la parcelle [Cadastre 3], en violation de leur droit de propriété et notamment de leur droit de faire circuler librement leurs véhicules au sein de la cour.
En droit, le patus aussi appelé « pate, patec, patecq ou encore régale ou relargue en Provence » est une ancienne notion de droit coutumier féodal désignant le plus souvent un terrain dépendant d’un bâtiment et destiné à ses commodités (passage, aire de battage, puits, four, forge etc). Terrain à l’origine rattaché à une ferme, espace intermédiaire entre les bâtiments et les terres cultivées ou pâturées, le patecq a vocation, à l’occasion des successions et partages, à rester commun aux copartageants.
Selon la jurisprudence, un patecq est un espace généralement non bâti laissé autour d’un ou plusieurs bâtiments, à l’usage de ce ou ces bâtiments (3ème chambre civile 8 octobre 2015 pourvoi 14-16216). Il s’agit d’un bien immobilier affecté, à titre d’accessoire indispensable, à l’usage du ou des bâtiments dont il dépend.
Les droits au patecq ne peuvent de ce fait être cédés indépendamment des biens auxquels il est rattaché et inversement (cassation 3ème chambre civile 3 avril 2012 pourvoi n° 11-16953).
Le patecq est soumis à un régime d’indivision forcée de nature perpétuelle, nul ne pouvant demander à sortir de l’indivision et provoquer le partage du patecq par décision de justice, par dérogation au régime de l’indivision classique. Les droits au patecq ne se perdent pas non plus par le non-usage. Du fait de son régime d’indivision forcée, le partage d’un patecq, sa dissolution ou son appropriation ne sont possibles que de l’accord unanime de tous les propriétaires des fonds qui en bénéficient, encore appelés « communistes ».
En l’espèce, il résulte du procès verbal de constat de commissaire de justice dressé en date du 30 juillet 2021 qu’en limite de la parcelle CK [Cadastre 1], dans sa section donnant sur la cour litigieuse, sont implantés un portail en bois à double battant (à gauche depuis la rue), une porte de garage (au milieu) et un portail en fer (à droite) sur lesquels ont été disposés des panneaux interdisant le stationnement, tandis que trois véhicules bloquent ces accès en étant stationnés sur l’emprise de la cour appartenant à la parcelle CK [Cadastre 3].
Il avait également été constaté le 9 décembre 2008, par commissaire de justice, la présence de trois véhicules, dont un camping car, stationnés sur l’assiette de la cour permettant à la parcelle CK[Cadastre 1] d’être reliée à la voie publique et encore, le 26 mars 2020, la présence d’un véhicule stationné dans la cour, devant le portail en bois donnant accès à la parcelle [Cadastre 1].
Les consorts [L]-[G], qui ont postérieurement à ces faits acquis la parcelle CK [Cadastre 3], estiment qu’il “n’existe aucun acte qui institue une servitude de passage dont la parcelle [Cadastre 1] […] serait le fonds dominant”.
Il résulte toutefois du rappel mentionné à l’acte authentique de vente intervenue au bénéfice des consorts [H] le 9 août 1978 portant sur la parcelle AI n°[Cadastre 2], devenue CK n°[Cadastre 1], que “aux termes d’un acte reçu par Me [B] le 7 mars 1952 il a été littéralement rapporté ce qui suit : l’usage d’une cour appartenant aux vendeurs mise devant la partie de maison présentement vendue délimitée au Nord par la [Adresse 6] à [Localité 3] et au Nord de la partie de maison présentement vendue à l’instant sera à frais communs avec les vendeurs”.
Or le rapport d’expertise judiciaire de M. [N] du 12 janvier 2023 permet de constater que les titres de propriété des auteurs des consorts [L]-[G] font le même rappel (les origines antérieures étant rappelées en annexe 10 de l’acte de vente du 19 juin 2013 mentionné infra).
Ainsi l’acte de vente de la parcelle CK n°[Cadastre 3] au profit de Mme [E] (vendeur des consorts [L]-[G]) intervenu le 19 juin 2013, renvoie à une note figurant en annexe 2 de l’acte, libellée en ces termes :
1° Aux termes d’un acte de vente par Monsieur et Madame [K] au profit de Monsieur et Madame [O] reçu par Maître [P], notaire à [Localité 3] (Var), le 19 Septembre 1964, publié au bureau des hypothèques de [Localité 4], le 28 Septembre 1964 volume 3649 numéro 3, il est extrait ce qui suit littéralement rapporté :
« A ce sujet, ceux-ci rappellent que suivant acte reçu aux présentes minutes le 7 Mars 1952, publié au bureau des hypothèques de [Localité 4], le 31 Mars 1952, volume 1425 numéro 15, il a été stipulé que l’immeuble voisin cadastré Section AI numéro [Cadastre 2] pour 1 are 40 centiares a l’usage de la cour comprise dans là présente vente en ce compris l’usage du puits qui y existe, en contribuant pour moitié aux frais d’entretien".
2°) Aux termes d’un acte reçu par Maître [X] notaire à [Localité 3] le 4 juin 2008, il la été constitué la servitude ci-après retranscrite :
«Monsieur [A] [U] et Madame [I] [C], en obligeant leurs ayants droit et ayants cause concèdent au profit de la propriété appartenant à Monsieur et Madame [Y]
[F], qui acceptent, à titre de servitude réelle et perpétuelle :
— le droit de passage le plus étendu pour piétons et véhicules de toute charge, Cette servitude s’exercera sur une bande de terrain à usage de cour, formant partie de la propriété acquise, dans les conditions d’exercice ci-après indiquées.
Fonds servant:
Parcelle cadastrée commune de [Localité 3] (Var) section CK numéro [Cadastre 3] pour 2a 05ca, appartenant à Monsieur [A] [U] et Madame [I] [C], en vertu des présentes.
Fonds dominant :
Parcelle cadastrée commune de [Localité 3] (Var) section CK numéro [Cadastre 5] pour 5a 77ca, appartenant à Monsieur et Madame [Y] [F], en vertu de l’acte reçu par Maitre • [X], Notaire à [Localité 3] (VAR) le 1er juillet 2000 dont une copie authentique a été publiée au deuxième Bureau des Hypothèques de [Localité 4], le 24 août 2000 volume 2000P, numéro 9263.
Conditions d’exercice
Le droit de passage concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure sans aucune • restriction par les bénéficiaires, les membres de leur famille, leurs domestiques et employés, leurs invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant, pour se rendre à celui-ci et en revenir à pieds, avec ou sans animaux, avec ou sans véhicules, à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour tous les besoins actuels et futurs d’habitation et d’exploitation, quels qu’ils soient, dudit fonds.
Le droit de passage n’emporte en aucun cas le droit de stationner sur le fonds servant ».
Il existe donc un droit d’usage de la cour incluse dans la parcelle CK [Cadastre 3] au profit de la parcelle CK [Cadastre 1].
Ce droit d’usage est opposable aux consorts [L]-[G] pour avoir fait l’objet d’une publicité foncière et être en outre expressément mentionné dans leur titre de propriété du 7 octobre 2022.
Il s’évince en outre de l’ensemble de ces actes que la cour litigieuse est l’assiette d’un patecq affecté, à titre d’accessoire indispensable, à l’usage du ou des bâtiments dont il dépend, et en particulier à celui cadastré CK [Cadastre 1] appartenant aux consorts [H].
Il s’ensuit que dans la zone d’emprise de l’indivision du patecq, le stationnement de véhicules n’est pas possible dès lors qu’un tel stationnement entrave le libre usage de la cour par l’un ou l’autre des communistes, et notamment aux fins de passage et d’accès aux bâtiments dont le patecq dépend.
L’évolution du nombre d’accès à la parcelle CK [Cadastre 1], depuis la cour, est indifférent dès lors que le droit au patecq ne se perd pas par le non-usage. Ainsi, quand bien même les propriétaires de la parcelle CK [Cadastre 1] n’auraient utilisé qu’une partie de l’assiette du patecq pour accéder à leur fonds, cela ne les priverait pas de la possibilité d’user d’une autre “bande d’accès” à leur parcelle depuis la cour incluse à la parcelle CK [Cadastre 3].
Par courrier recommandé du 27 mars 2023, les consorts [H] ont demandé aux consorts [L]-[G] de ne pas stationner dans la cour eu égard à ce droit d’usage et invoquaient la nécessité de permettre une sortie de leur véhicule depuis leur garage.
Par courrier du 12 juin 2023, les consorts [L]-[G] ont reconnu le droit d’usage de la cour incluse dans leur parcelle au bénéfice de la parcelle CK [Cadastre 1] et s’engageaient à permettre une sortie depuis le garage adverse, mais considéraient pour le surplus qu’ils pouvaient stationner leur véhicule dans la cour, notamment à proximité immédiate du portail en fer de la propriété [H].
Toutefois, le patecq ayant pour emprise le sol de l’intégralité de cette cour, il y a atteinte aux droits au patecq en cas de stationnement de véhicule, ou de dépôt de quelconque objet, sur le terrain d’assiette de nature à entraver son usage.
M. [W] [L] et Mme [D] [G] seront donc condamnés à supprimer toute entrave d’accès à la parcelle CK [Cadastre 1] depuis la cour de la parcelle CK [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, telle que le stationnement d’un véhicule sur le terrain d’assiette de la cour.
Sur le droit d’usage du puits
Par courrier recommandé du 27 mars 2023, les consorts [H] ont demandé aux consorts [L]-[G] de leur garantir un accès au puits depuis la cour. Par courrier du 12 juin 2023, les consorts [L]-[G] ont reconnu le droit d’usage du puits inclus dans leur propriété au bénéfice de la parcelle CK [Cadastre 1], tout en rappelant le partage par moitié des frais d’entretien.
Les consorts [H] estiment toutefois que l’installation d’un portillon sur la parcelle CK [Cadastre 3] les empêchent d’accéder au puits en violation du droit d’usage reconnu ; qu’il n’est pas établi que le tuyau installé en bas à gauche du portail permette effectivement d’affecter l’eau depuis le puits jusqu’à leur fonds, et qu’en tout état de cause un accès au puits doit leur être garanti pour son entretien, de sorte qu’il convient de condamner les défendeurs à retirer le portillon ou à effectuer tout travaux de remise en état garantissant l’accès au puits, et ce sous astreinte.
Les consorts [L]-[G] s’y opposent en faisant valoir qu’ils ont récemment installé des tuyaux permettant aux consorts [H] d’accéder à l’eau du puits. Ils ajoutent que les consorts [H] n’ont jamais utilisé ce puits bien qu’ils en aient l’usage suivant acte constitutif de 1952.
Il est expressément indiqué dans les actes de propriété précités que l’usage de la cour comprend “l’usage du puits qui y existe en contribuant pour moitié aux frais d’entretien”.
Bien que le puits soit édifié sur la parcelle CK [Cadastre 3], appartenant aux consorts [L]-[G], son usage est ainsi commun, en l’état d’un droit au patecq dont la preuve est rapportée suivant le même raisonnement que celui développé à l’égard de la cour.
Les droits au patecq ne se perdant pas par le non usage, le moyen tenant au non usage du puits par les consorts [H], soulevé par les consorts [L]-[G], est inopérant.
Il résulte des photographies annexées au constat d’huissier dressé le 9 décembre 2008 qu’il existait un espace libre, entre une palissade en bois et la main courante maçonnée de l’escalier implanté sur la parcelle CK [Cadastre 3], permettant d’accéder au puits depuis la cour.
Les photographies annexées au constat d’huissier dressé le 30 juillet 2021 ainsi qu’au rapport d’expertise de M. [N] montrent que la palissade en bois a été ensuite remplacée par un mur maçonné de clôture et qu’un portillon, installé au droit de l’ancienne main courante de l’escalier, ferme l’accès au puits.
Sur des photographies produites par les défendeurs, dont ceux-ci indiquent qu’elles sont plus récentes, il est permis de constater que le portillon a été remplacé par un portail de plus grande taille, que deux tuyaux surgissent du sol au droit de l’ancienne rampe d’accès de l’escalier et que le mur de clôture maçonné demeure sur la partie restante, sans qu’une ouverture n’ait été aménagée afin d’accéder à la trappe de protection du puits située à l’arrière.
Alors même que la preuve leur incombe, les consorts [L]-[G] ne démontrent pas, par les seules photographies produites, que les tuyaux installés permettent de garantir aux consorts [H] un droit d’usage du puits aux mêmes conditions que celles d’un accès physique au terrain d’assiette du patecq, c’est à dire au lieu d’emplacement du puits.
Par ailleurs, les consorts [L]-[G] ne prétendent pas avoir donné la clef du portail bloquant actuellement l’accès au puits.
L’atteinte aux droits au patecq est dès lors caractérisée.
M. [W] [L] et Mme [D] [G] seront donc condamnés à supprimer toute entrave à l’usage du puits implanté sur la parcelle CK [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant six mois courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande de remise en état de l’escalier longeant la façade
Au visa de l’article 2258 du code civil, les consorts [H] soutiennent qu’ils ont acquis, par prescription trentenaire, l’escalier longeant la façade mitoyenne qui permettait d’accéder au premier étage de leur maison par le biais d’une porte, désormais fenêtre, et demandent sa remise en état suite à sa suppression par Mme [E], auteur des consorts [L]-[G]. Ils soulignent que cet escalier existait depuis l’origine de la construction et au moins depuis 1954, comme en atteste le rapport d’expertise établi à cette date versé aux débats, et ajoutent qu’il était encore présent en 2008, comme constaté par huissier le 9 décembre. Ils estiment qu’aucune prescription ne s’oppose à leur demande de remise en état.
Les consorts [L]-[G] indiquent que l’escalier se trouve sur la parcelle [Cadastre 3] ; qu’il n’est d’aucune utilité aux demandeurs depuis que l’ouverture du mur du fonds adverse a été modifiée et qu’il a été définitivement supprimé ; qu’il ne ressort nullement du rapport d’expertise que cet escalier aurait été supprimé par Mme [E] ; qu’il résulte de l’assignation adverse que l’escalier aurait été supprimé au moins depuis 2013 ; que si les consorts [H] ont pu bénéficier d’une servitude à l’endroit de l’escalier, ils y ont renoncé expressément et de manière non-équivoque par le remplacement de la porte par une fenêtre ; que la demande de remise en état, présentée en 2023, est irrecevable comme atteinte par la prescription.
Toutefois, s’agissant de ce dernier point, il sera indiqué qu’en application des articles 122 et 789°6 du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par conclusions au fond du 30 septembre 2024 relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, alors saisi de l’instruction du dossier de sorte que les consorts [H] sont irrecevables à la soulever devant le présent tribunal.
S’agissant de l’acquisition d’une servitude, évoquée par les consorts [L]-[G], par application des articles 688 et 691 du code civil, les droits de passage, en tant que servitudes discontinues, ne peuvent s’établir que par titres.
Les consorts [H] n’ont donc pu prescrire un droit de passage sur l’escalier qui existait sur la parcelle CK [Cadastre 3]. Au demeurant, ils n’invoquent pas un tel droit de passage, mais revendiquent la propriété de l’escalier lui-même.
La charge de la preuve de la propriété du dit escalier incombe aux consorts [H] en tant que revendiquants.
Les consorts [H] ne contestent pas les conclusions de l’expert [N] suivant lesquelles l’escalier extérieur, démoli, était situé sur le fonds [E] dont la propriété a été cédée aux consorts [L]-[G] par acte notarié du 7 octobre 2022.
Pour concurrencer ce titre, les consorts [H] invoquent l’usucapion.
Selon l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Les photographies 7 et 13 du constat d’huissier du 9 décembre 2008, invoquées par les consorts [H], ne sont nullement probantes d’une possession non équivoque alors qu’on y constate un escalier auquel on accède depuis la parcelle CK [Cadastre 3] et ne desservant pas la parcelle CK [Cadastre 1] puisque l’ouverture en façade est une fenêtre, et non une porte.
Le rapport d’expertise de M. [N] mentionne la suppression de la porte du premier étage en 1982.
Sur une période de 30 ans précédent cette suppression, les consorts [H] ne rapportent pas la preuve d’une possession continue, non équivoque à titre de propriétaire de cet escalier.
En effet, l’existence de l’escalier n’est elle-même démontrée que pour une période antérieure de 28 ans au plus, au travers du plan annexé au rapport d’expertise de 1954 bornant les parcelles appartenant alors à M. [S] et M. [K]. En outre, ce schéma ne précise pas les ouvertures qui existaient alors en façade des bâtiments mitoyens ; il n’est donc pas probant d’un accès desservant la parcelle CK [Cadastre 1].
La demande de remise en état de l’escalier extérieur sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle concernant le sens d’ouverture du portail des consorts [H]
Les consorts [L]-[G] sollicitent la condamnation sous astreinte des consorts [H] à modifier le sens d’ouverture de leur portail. Ils font valoir que l’ouverture des battants vers la cour porte atteinte à leur droit de propriété ; que la réglementation sur l’ouverture des battants d’un portail sur la voie publique prescrit que le sens de l’ouverture doit être fait sur le fonds qu’elle dessert et qu’il est de bon sens d’appliquer la même règle aux espaces privatifs ; que l’ouverture vers leur parcelle [Cadastre 3] empêche en outre les voitures de circuler librement dans la cour.
Les consorts [H] font valoir que l’ouverture n’a pas été modifiée depuis plus de trente ans et qu’il n’y a pas d’atteinte au droit de propriété puisque leurs voisins ne peuvent stationner les véhicules sur l’assiette de la servitude.
Le droit de passage, découlant du droit d’usage de la cour, autorise nécessairement l’occupation momentanée de l’assiette du patecq, que ce soit par un véhicule, une personne ou par un battant de portail.
Cette brève occupation, à la différence d’un stationnement qui s’inscrit davantage dans la durée, n’entrave pas l’usage de la cour pour les autres communistes.
Il n’y a donc ni atteinte au droit de propriété ou aux droits au patecq du fait du sens d’ouverture du portail des consorts [H].
Les consorts [L]-[G] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à la modification du sens d’ouverture du portail des consorts [H].
Sur les frais du procès
Les consorts [L]-[G], qui succombent dans la présente instance, assumeront la charge des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Lopasso, conformément aux dispositions des 696 et 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux consorts [H] l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’ils sollicitent en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la cour inclus dans la parcelle cadastrée CK [Cadastre 3] est l’assiette d’un patecq affecté à l’usage notamment de l’immeuble cadastré CK [Cadastre 1] appartenant aux consorts [H],
CONDAMNE M. [W] [L] et Mme [D] [G] à supprimer toute entrave d’accès à la parcelle CK [Cadastre 1] depuis la cour de la parcelle CK [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,
CONSTATE que le puits inclus dans la parcelle cadastrée CK [Cadastre 3] est l’assiette d’un patecq affecté à l’usage notamment de l’immeuble cadastré CK [Cadastre 1] appartenant aux consorts [H],
CONDAMNE M. [W] [L] et Mme [D] [G] à supprimer toute entrave à l’usage du puits implanté sur la parcelle CK [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant six mois courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication de l’escalier extérieur opposée par M. [W] [L] et Mme [D] [G],
DÉBOUTE Mme [Z] [H], M. [V] [H], M. [Q] [H] et M. [R] [H] de leur demande de remise en état de l’escalier extérieur ayant été démoli sur la parcelle CK [Cadastre 3],
DÉBOUTE M. [W] [L] et Mme [D] [G] de leur demande tendant à la modification du sens d’ouverture du portail des consorts [H],
CONDAMNE in solidum M. [W] [L] et Mme [D] [G] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Patrick LOPASSO,
CONDAMNE in solidum M. [W] [L] et Mme [D] [G] à payer à Mme [Z] [H], M. [V] [H], M. [Q] [H] et M. [R] [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Parfaire ·
- Prix ·
- Dol ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause ·
- Délais ·
- Bail ·
- Assignation
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Communication ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation ·
- Période d'essai ·
- Fausse déclaration ·
- Départ volontaire ·
- Code du travail ·
- Opposition ·
- Contrats ·
- Rupture
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- École ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Potiron ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Juge ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Devis ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Règlement de copropriété ·
- Protection ·
- Médiation ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Mission ·
- Eau usée ·
- Syndic ·
- Réserve ·
- Délai
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Partie
- Assureur ·
- Siège social ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ingénierie ·
- Statuer ·
- Mutuelle ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.