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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 28 oct. 2024, n° 24/07701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Octobre 2024
MINUTE : 24/1095
RG : N° 24/07701 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV7P
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [D] [E] [U], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2024, et mise en délibéré au 28 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, M. [T] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY au bénéfice de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette audience, M. [T] [S], comparant en personne, a renoncé à l’assistance d’un avocat et maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu’âgé de 58 ans, en invalidité depuis 2016, il a saisi la commission de surendettement de sa situation et repris le paiement de l’indemnité d’occupation.
Oralement à l’audience, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par M. [D] [E] [U], dûment muni d’un pouvoir, a dit ne pas s’opposer aux délais demandés.
Il a ajouté que des discussions étaient en cours avec le demandeur pour la conclusion d’un avenant au bail.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’uneordonnance rendue le 7 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, signifiée le 27 juin 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 8 septembre 2024 a été délivré le 8 juillet 2024.
Au vu de l’accord des parties sur le principe des délais et sur leur quantum, il sera accordé à M. [T] [S] un délai de 12 mois, soit jusqu’au 28 octobre 2025, pour quitter le logement, objet du litige.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE à M. [T] [S] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 28 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (93) ;
CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens ;
Fait à Bobigny le 28 octobre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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