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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 17 avr. 2026, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00827 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRXI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 AVRIL 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [P] [C]
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 17 avril 2023 et acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Q] [Z] un crédit d’un montant à l’ouverture de 3000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception signé le 20 octobre 2023, mis en demeure Monsieur [Q] [Z] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Q] [Z] à comparaître devant la juridiction de céans, sur le fondement des articles L 312-39 et suivants du code de la consommation, et 1229 du code civil, afin de faire constater la déchéance du terme, à défaut la résiliation du contrat, et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 4447,99 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux contractuel de 21,15 % à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023 ;
* 189,39 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2023 ;
* 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
A l’audience du 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, avec l’accord du défendeur, des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment en raison de l’insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a en outre consenti à des délais de paiement.
Monsieur [Q] [Z], comparant, a reconu le montant de la dette, et sollicité des délais de paiement en exposant sa situation personnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouveture des débats à l’audience du 26 septembre 2025 afin que la demanderesse justifie de la nature exacte des sommes “transfert différé crédit” et “transf. différé précédent/crédit” figurant dans l’historique entre le 1er et le 9 juin 2023.
A cette nouvelle audience, l’examen de l’affaire a été renvoyé afin que la demanderesse notifie ses nouvelles pièces au défendeur.
A l’audience du 20 février 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé son dossier.
Monsieur [Q] [Z], avisé par lettre simple de la date de renvoi, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
L’article L 312-16 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
L’article L 341-2 du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts contractuels le non respect de ce texte.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas s’être fait remettre des justificatifs des informations données par Monsieur [Q] [Z] dans la fiche de dialogue, de sorte que la solvabilité de ce dernier n’a pas été vérifiée de manière suffisante.
La déchéance du droit aux intérêts doit donc s’appliquer, et ce à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur, dont la déchéance du terme est acquise suite à la mise en demeure du 11 septembre 2023 non suivie d’effet, n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit ainsi comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 4193,99€sous déduction des versements: 0 €
soit une somme totale de 4193,99 € au paiement de laquelle Monsieur [Q] [Z] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure.
3) Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les parties s’accordant sur le principe de délais de paiement, il sera accordé à Monsieur [Q] [Z] la possibilité de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme équitable de 500 € au titre de ses frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DIT la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts contractuels relativement au crédit n° 41036362241100 conclu le 17 avril 2023 avec Monsieur [Q] [Z] ;
En CONSTATE la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4193,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023;
AUTORISE cependant Monsieur [Q] [Z] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 175 euros, et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, chaque échéance étant payable le 10 de chaque mois et pour la premier fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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