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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 sept. 2025, n° 24/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02295 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CUN
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02295 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CUN
N° de MINUTE : 25/01937
DEMANDEUR
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Présente et assistée par fils [P] [K]
DEFENDEUR
*CNAV
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [X], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 28 octobre 2011, la [5] ([6]) a notifié à Mme [B] [K] l’attribution d’une retraite de réversion à compter du 1er février 2011 assortie d’une majoration pour enfant et d’une majoration forfaitaire pour enfant.
Par lettre du 15 janvier 2014, la [6] a notifié à Mme [B] [K] la cessation du versement de la majoration forfaitaire pour enfant les conditions de son bénéfice n’étant plus remplies.
Le 21 juillet 207, Mme [B] [K] a formulé une demande de retraite personnelle à compter du 1er janvier 2018.
Par lettre du 15 février 2018, la [6] a notifié à Mme [B] [K] l’attribution de la pension vieillesse à compter du 1er janvier 2018.
A la suite du renseignement du questionnaire de ressources « contrôle à compter de l’âge légal d’obtention du taux plein » adressé par la [6] le 11 mars 2023, la [6] a notifié par courrier du 26 juillet 2023 à Mme [B] [K] un trop perçu d’un montant de 8022,41 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.
Par courriers des 9 février et 30 avril 2024, Mme [B] [K] a saisi la commission de recours amiable ([7]) d’un recours aux fins de contestation de l’indu.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 14 octobre 2024, Mme [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 11 septembre 2024, la [7] a rejeté la contestation de Mme [B] [K] et accordé un échéancier de paiement.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience, Mme [B] [K], présente et assistée par son fils, indique ne pas contester l’indu mais sollicite un échéancier.
Elle expose être de bonne foi en ayant pensé légitimement que la [6] avait connaissance du versement de sa pension vieillesse à compter du 1er janvier 2018 et dans la mesure où la [6] n’a jamais demandé ses ressources jusqu’au 11 mars 2023. Elle indique que le solde de l’indu est de 5231,81 euros et sollicite un échéancier de paiement au regard de ses conditions de ressources.
Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la [6], représentée par son conseil, demande de confirmer le bienfondé de la créance de la caisse d’un montant de 5231,81 euros et de condamner Mme [B] [K] à lui payer cette somme. Elle indique oralement à l’audience ne pas être opposée à un échelonnement.
Elle expose que la bonne foi de Mme [B] [K] n’est pas remise en cause mais que les ressources de Mme [B] [K] à compter du 1er avril 2018 ne lui permettaient pas de percevoir la pension de réversion.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En l’espèce, Mme [B] [K] indique à l’audience ne plus contester le bien-fondé de l’indu et son solde de 5231,81 euros.
La [6] verse aux débats le questionnaire comprenant les ressources déclarées par Mme [B] [K] qui dépassent depuis le 1er avril 2018 le plafond permettant le versement d’une pension de réversion et un courrier de la [6] adressé à Mme [B] [K] le 3 juin 2025 indiquant que la créance s’élève à cette date à la somme de 5231,81 euros.
Il convient donc de valider la créance et condamner Mme [B] [K] à rembourser à la [6] la somme de 5231,81 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [B] [K] fait valoir être dans une situation financière ne lui permettant pas de rembourser la totalité du montant dû en une seule échéance sans mettre en péril sa situation et sollicite un échelonnement de la dette.
Elle indique un total de charges de 1590 euros et des revenus de 1800 euros soit un différentiel de 210 euros.
La [6] indique ne pas s’opposer à un échéancier.
En conséquence, il convient de lui accorder des délais de paiement, sauf meilleur accord ultérieur avec la [6], en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 217 euros et une 24ème mensualité de 240,81 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [B] [K] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne Mme [B] [K] à verser à la [5] la somme de 5231,81 euros correspondant au solde de sa créance au titre d’un indu de pension de réversion versées à tort pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.;
Accorde des délais de paiement à Mme [B] [K] ;
Dit qu’elle pourra, sauf meilleur accord avec la [5], s’acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités de 217 euros et une 24ème mensualité de 240,81 euros ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, Mme [B] [K] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
Met les dépens à la charge de Mme [B] [K] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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