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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 20 janv. 2026, n° 23/09153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/09153 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MISV
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/09153 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MISV
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
Me Marie-paule WAGNER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Janvier 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (67)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 43
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/9153 ;
Vu l’assignation délivrée le 10 novembre 2023, à [J] [X], à la requête de [U] [G] ainsi que ses dernières écritures notifiées le 14 novembre 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal, se fondant sur les dispositions des art. 919-1, 920 et 1302 et suivants du Code civil :
— dise que la somme de 51.097,96 € correspondant au montant du rapport mis à sa charge par un jugement du 17 mars 2009 "doit figurer, majoré des intérêts, soit pour la somme de 66.096,77 €", au crédit de la masse à partager
— constate que la défenderesse déclare, dans ses conclusions du 6 mai 2024, ne pas demander la réduction des donations excédentaires et en conséquence,
— dise que lui-même peut conserver intégralement les donations dont il a bénéficié même si elles excèdent la quotité disponible et en conséquence,
— condamne [J] [X] à lui rembourser une somme de 33.640,10 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012, subsidiairement à compter du 17 mars 2020, sur la somme de 11.064,51 €, et à tout le moins à compter de la signification de l’assignation, pour cette même somme, et pour le reste, à compter du 12 juin 2024
— ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
— subsidiairement :
* dise que le montant rapportable des donations lui ayant bénéficié, en principal et intérêts payés par lui, soit 66.096,77 €, doit s’imputer en priorité sur sa part de réserve et ensuite sur la quotité disponible, représentant chacune un tiers de l’actif net reconstitué à partager et en conséquence,
* arrête ses droits aux deux-tiers de l’actif net reconstitué et ceux de [J] [X] au tiers de l’actif net reconstitué
* compte tenu du trop payé par lui, condamne [J] [X] à lui payer, ou subsidiairement au notaire en charge du partage, pour attribution conformément à ce qui précède, la somme de 11.064,51 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012, subsidiairement à compter du 17 mars 2020, et à tout le moins, à compter de la signification de l’assignation
— condamne [J] [X] à lui rembourser les frais d’huissier qu’il a indûment payés et qui représentent une somme de 543,33 €
— ordonne la capitalisation des intérêts
— ordonne le retour du dossier à l’office notarial [O] pour achèvement des opérations de partage
— écarte tous moyens et prétentions contraires
— rejette les demandes de [J] [X]
— la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— rappelle l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de [J] [X], datées du 7 novembre 2024 et tendant à ce que la juridiction, faisant application des dispositions de l’art. 744 du Code civil :
— déboute [U] [G] de toutes ses prétentions
— dise que la masse à partager est constituée :
* de rapports par le demandeur "au titre de donations par ses parents et par exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG du 17 mars 2009 : 66.920,95 €
* d’avoirs bancaires : « selon montant à préciser par le notaire »
— dise que "l’actif successoral net reconstitué après rapport des montants dus par Monsieur [G], par application du jugement du17 mars 2009, seront partagés à parts égales entre les deux héritiers"
— ordonne à [U] [G] de rapporter à la succession le solde des sommes restant dues en exécution du jugement précité, « capital intérêts », d’un montant de 2.531,11 €, ce montant devant porter intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— condamne [U] [G] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 juin 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [K] [G] est décédé, le [Date décès 2] 1993, en laissant pour lui succéder sa veuve, [B] [G] née [F], et les deux enfants issus de leur union, à savoir [J] [X] et [U] [G]
— par ordonnance en date du 13 octobre 1995, le Tribunal d’Instance de HAGUENAU a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de [K] [G] et de la communauté ayant existé entre lui et son épouse
— [B] [G] est décédée le [Date décès 7] 2005
— par décision en date du 6 septembre 2005, le Tribunal d’Instance de HAGUENAU a ordonné l’extension de la procédure de partage judiciaire, alors toujours en cours, à la succession d'[B] [G]
— le 9 février 2006, Me [T] [O], notaire à [Localité 10], désigné pour procéder aux opérations de partage, a dressé un procès-verbal de difficultés au vu duquel [J] [X] a attrait [U] [G] devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
— par jugement en date du 17 mars 2009, cette juridiction a condamné [U] [G] à rapporter à la masse successorale des époux [G]-[F] et de la communauté de biens ayant existé entre eux, une somme de 45.000 € représentant un don manuel de 300.000 F que lui avait fait sa mère et une somme de 6.097,96 € représentant un autre don manuel de 40.000 F dont il avait bénéficié de la part d'[B] [G], soit une somme totale de 51.097,96 € avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 7] 2005 qui devaient se capitaliser dans les conditions de l’art. 1154 du Code civil à compter du 28 octobre 2008
— le 19 mai 2011, [U] [G] a versé une somme de 26.000 € en la comptabilité de la SCP [T] [O] et [Y] [O], notaires associés
— le 6 juillet 2012, il a versé en la comptabilité de la SCP [T] [O] et [Y] [O], une somme complémentaire de 7.000 €
— le 25 juillet 2012, Me [P], huissier de justice à [Localité 8], poursuivant l’exécution, à la demande de [J] [X], du jugement précité du 17 mars 2009, a fait commandement à [U] [G] de payer le solde restant dû par lui, soit une somme de 33.640,10 € incluant des frais d’huissier d’un montant de 543,33 €
— [U] [G] s’est exécuté et la somme qu’il a réglée entre les mains de Me [P] a été portée sur le compte CARPA du conseil de [J] [X]
— Me [Y] [O] a été désigné, le 24 juin 2020, pour remplacer Me [T] [O]
— le 6 septembre 2021, Me [Y] [O] a dressé un procès-verbal dans lequel il relevait :
* que les parties l’autorisaient à verser, à titre provisionnel, une somme de 32.000 € à [U] [G] dans l’attente de la clôture des opérations de partage
* un désaccord persistant des parties concernant :
° leurs droits respectifs sur la masse à partager
° la qualification à donner à des travaux réalisés par [J] [X] mais financés par [K] [G] et à la remise de bijoux, d’argenterie et de meubles à [J] [X]
° la valorisation de la maison licitée au profit de celle-ci ;
Attendu que dans le cadre de la présente instance et dans le corps de ses dernières écritures, [U] [G] indique expressément abandonner toutes ses demandes « concernant les avantages dont la défenderesse a bénéficié » ;
Qu’en conséquence, pour éviter toute nouvelle discussion sur ces questions, le présent Tribunal constatera que [U] [G] renonce à élever quelque prétention que ce soit concernant les travaux effectués par [J] [X] mais financés par [K] [G], des bijoux, l’argenterie, les meubles donnés à [J] [X] et la maison licitée au profit de celle-ci ;
Attendu qu’il convient également de dire, ce qui ne soulève aucune contestation de la part des parties, que la masse à partager comprendra les avoirs bancaires existants au jour du décès d'[B] [G] ;
Attendu que pour le reste :
° [U] [G] expose au soutien de ses prétentions que :
— c’est de façon indue qu’il s’est vu forcer de payer une somme totale de 66.096,77 € au titre d’un rapport de donations ordonné le 17 mars 2009
— en outre, le jugement du 17 mars 2009 a constaté l’intention d'[B] [G] de l’avantager, de sorte que c’est à tort que [J] [X] considère que chacun d’eux a droit à la moitié de l’actif successoral
— en réalité, sa soeur aurait pu prétendre à sa part de réserve si elle avait demandé la réduction des donations mais en l’absence d’une telle demande, il est fondé à bénéficier des donations en cause même si elles devaient excéder la quotité disponible
— c’est donc la totalité des versements effectués par lui qui doivent lui être restitués
— subsidiairement et en cas de réduction :
* la défenderesse ne pourrait prétendre qu’à sa part de réserve s’élevant à 22.032,26 €
* ayant d’ores et déjà perçu une somme de 33.096,77 €, elle resterait lui devoir une somme de 11.064,51 € avec intérêts
— enfin, [J] [X] ne saurait valablement recalculer la somme dont il est redevable dans le cadre du rapport ordonné le 17 mars 2009
° de son côté, la défenderesse fait valoir que :
— le montant total du rapport dû par [U] [G] doit être fixé à 66.920,95 € sur lequel il reste dû une somme de 2.531,11 €
— il n’est pas démontré qu'[B] [G] ait souhaité aller à l’encontre du principe de stricte égalité successorale entre ses deux enfants
— le Tribunal devra en conséquence arrêter les droits de chacune des parties à 50 % de l’actif net reconstitué après réintégration des montants rapportables par le demandeur, toute discussion relative à l’évaluation de la réserve héréditaire et de la quotité disponible devant être écartée ;
Attendu que les père et mère des parties étant décédés avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, ce sont les anciens articles du Code civil relatifs aux successions qui trouvent à s’appliquer ;
Attendu que les anciens art. 843, 864, 913 et 921 du Code civil disposaient respectivement que :
— tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs et il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu’ils ne lui aient été faits par préciput et hors part ou avec dispense de rapport
— la donation faite en avancement d’hoirie à un héritier réservataire qui accepte sa succession s’impute sur sa part de réserve, et subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation
— l’excédent est sujet à réduction
— les libéralités ne pourront excéder le tiers des biens du disposant s’il laisse deux enfants
— la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause ;
Attendu que le Tribunal s’est nécessairement appuyé sur les deux premiers textes précités pour condamner [U] [G], le 17 mars 2009, à rapporter à la masse successorale des époux [G]-[F] et de la communauté de biens ayant existé entre eux, une somme totale principale de 51.097,96 € représentant deux dons manuels présumés rapportables, sauf dispense expresse de rapport, qui lui avaient été faits par sa mère ;
Attendu que [U] [G] est fondé à demander que la présente juridiction rappelle que le montant du rapport mis a sa charge doit figurer, majoré des intérêts, à l’actif de la masse à partager ;
Attendu qu’outre le somme de 33.000 € versée par lui, entre les mains de Me [O], le demandeur a payé, au mois d’octobre 2012, entre les mains de Me [P], huissier de justice, une somme de 33.096,77 € représentant le solde du rapport en principal et intérêts arrêtés au 31 décembre 2012 ;
Que c’est donc un montant total de 66.096,77 € qui devra figurer dans l’actif de la masse à partager, rien ne justifiant que le montant du rapport soit recalculé pour y faire figurer des intérêts complémentaires ;
Attendu que [J] [X] n’a, à aucun moment, exercé l’action en réduction des libéralités que la loi lui conférerait en sa qualité d’héritière réservataire d'[B] [G] ;
Qu’en conséquence, l’on dira que les dons manuels dont [U] [G] a bénéficié de la part de sa mère ne seront pas réduits à la quotité disponible et que le demandeur pourra en conserver le bénéfice même s’ils excèdent ladite quotité disponible, la stricte égalité entre les héritiers d’une personne n’étant pas une règle absolue, [B] [G] ayant, à tout le moins dans une certaine mesure, souhaité avantager son fils, et [J] [X] ayant, de surcroît, renoncé au bénéfice de la réduction des donations consenties à son frère ;
Attendu que [J] [X] ayant indûment fait recouvrer la somme de 33.640,10 € sus-mentionnée qui devait être rapportée, par son frère, à la masse à partager, sera condamnée à rétrocéder cette somme à ladite masse et non à [U] [G] ;
Que faute d’être suffisamment motivée, la demande de [U] [G] tendant à ce que cette somme porte elle-même des intérêts à capitaliser sera rejetée ;
Attendu que [J] [X] sera en revanche condamnée à payer au demandeur la somme de 543,33 € représentant les frais d’huissier qu’il a été amené à régler en vertu d’un commandement de payer qu’elle n’aurait pas dû lui faire délivrer ;
Attendu qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant Me [Y] [O], notaire partageant, afin qu’il poursuive et achève les opérations de partage sur les bases arrêtées par la présente décision ;
Attendu qu’au vu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de [J] [X], l’équité commandant d’allouer à [U] [G] une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de droit sera écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— CONSTATE que [U] [G] renonce à élever quelque prétention que ce soit concernant les travaux effectués par [J] [X] mais financés par [K] [G], des bijoux, l’argenterie, les meubles donnés à [J] [X] et la maison licitée au profit de celle-ci
— DIT que la masse partageable comprendra les avoirs bancaires existants au jour du décès d'[B] [G]
— RAPPELLE que le montant du rapport mis a la charge de [U] [G], par le jugement du 17 mars 2009, doit figurer, majoré des intérêts, à l’actif de la masse à partager, soit pour une somme en principal et intérêts de 66.096,77 €
— CONSTATE que [J] [X] n’a pas exercé l’action en réduction des donations en avancement d’hoirie consenties à [U] [G], par [B] [G], et en conséquence,
— DIT que ces donations ne seront pas réduites à la quotité disponible et en conséquence,
— DIT que [U] [G] pourra en conserver le bénéfice même si elles excèdent la quotité disponible
— CONDAMNE [J] [X] à rétrocéder à la masse successorale des époux [G]-[F] et de la communauté de biens ayant existé entre eux, une somme de 33.640,10 € qui représentait le solde, indûment recouvré à sa demande, restant dû par [U] [G], au titre du rapport mis à sa charge
— CONDAMNE [J] [X] à payer à [U] [G] une somme de 543,33 € représentant les frais ayant découlé de l’intervention de Me [P], huissier de justice
— RENVOIE les parties devant Me [Y] [O], notaire partageant, afin qu’il poursuive et achève les opérations de partage sur les bases arrêtées par la présente jugement
— DEBOUTE les parties de leurs prétentions au fond plus amples au contraires
— CONDAMNE [J] [X] aux entiers dépens
— CONDAMNE [J] [X] à payer à [U] [G] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles
— ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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