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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 24 juin 2025, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 30 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 10]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00354 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPNB
BDF N° : 000124024803
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
[D] [T]
C/
ONEY BANK,
S.A. [30],
[Adresse 24],
[20],
[33] AMENDES,
CA CONSUMER FINANCE,
[23],
[22]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [D] [T]
Chez [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 13]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
ONEY BANK
Chez [28]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [30]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[Adresse 24]
Chez [Localité 32] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [Localité 32] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[18]
[Adresse 21]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 27]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[22]
[17]
[Adresse 34]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 29 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2024, la [25] saisie par Monsieur [T] [D] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 16 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 505,94 €.
Monsieur [T] [D], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 35] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [T] [D] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que son salaire est moindre que celui retenu par la commission, qu’il perçoit en réalité 1640 euros mensuel hors prime d’actvité. Il soutient que la mensualité retenue dans le plan est ainsi trop élevée, et sollicite qu’elle soit réajustée à la baisse.
Le président d’audience l’a invité à justifier par note en délibéré sous 8 jours du versement effectif de la pension alimentaire en direction de ses 3 enfants.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 5 mai 2025, Monsieur [T] produit divers capture d’écran d’opérations de retrait sur les 6 derniers mois, pour un montant moyen mensuel de 300 euros, précisant qu’il s’agit de la pension alimentaire qu’il reverse en espèces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [T] [D] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] [D] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [25] que le salaire moyen mensuel net d’impôt de Monsieur [T] doit être fixé à la somme de 1762 € (sur la base de l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 produit, primes comprises). Monsieur [T] [D] dispose ainsi de ressources mensuelles d’un montant total de 1872 € réparties comme suit :
salaire mensuel net d’impôt:
prime d’activité :
1762€
110€
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [T] [D] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 393€.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seul, hébérgé à titre gratuit, et recevant ses enfants en droit de visite, il doit faire face face à des charges mensuelles de 1122,10 € décomposées comme suit :
Pension alimentaire :
charges courantes :
forfait enfants en droit de visite:
300 €
625 €
197,10 €
(forfait de base pour une personne)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement d’un montant de 393 € par mois (en fonction du barème de saisies des rémunérations), qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Monsieur [T] [D] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [T] [D], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Les deux premières mensualités ont été réduites à 0 afin de permettre le paiement des amendes exclues du plan.
Le véhicule en location auprès de la société [31] devra être restitué. En cas de solde restant dû après restitution, Monsieur [T] devra trouver une solution de paiement avec son créancier.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [D] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [T] [D] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que le bénéfice de ce plan est subordonné à la restitution par Monsieur [T] [D] du véhicule loué auprès de la société [29] et qu’en cas de solde restant dû après restitution, le débiteur devra trouver une solution de remboursement du reste à devoir avec son créancier ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [T] [D] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, ou à défaut de restitution du véhicule, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [T] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [19] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [T] [D], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la [25].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 35], le 24 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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