Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 juin 2024, n° 22/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 21266000172
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00090 – N° Portalis DB3T-W-B7G-THIB
AFFAIRE : [Y] [S] C/ [H] [E]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [Y] [S]
demeurant 1 rue Charpy – 9ème étage
94000 CRETEIL
non comparant, représenté par Me DIGIURO Francesco, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1514
DEFENDEUR
Monsieur [H] [E]
demeurant 1 rue Charpy
94000 CRETEIL
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 1er février 2022, contradictoire à l’égard de [H] [E], prévenu et de [Y] [S], partie civile, la 13-2ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré coupable [H] [E] d’avoir à Créteil le 15 juin 2021 volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 3 jours sur la personne de [Y] [S] avec la circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme.
Sur l’action civile, le tribunal a :
— déclaré recevable la constitution de partie civile de [Y] [S],
— déclaré [H] [E] responsable du préjudice subi par [Y] [S],
— condamné [H] [E] à payer à [Y] [S] la somme de 2000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— ordonné le renvoi de l’affaire devant l’audience des intérêts civils du 23 septembre 2022.
Par acte d’huissier du 28 03 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a été assignée pour l’audience du 26 avril 2024. Le jugement sera déclaré commun à son égard.
L’expert le Dr [M] a déposé son rapport le 29 janvier 2024. Il apporte les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 15/07 au 01/09/2021,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du02/09/2021 au 01/09/2022souffrances endurées : 2.5/7,date de consolidation : 02/09/2022 déficit fonctionnel permanent à 5 %,préjudice esthétique temporaire 2.5/7 pendant 45 jours
À cette audience, [Y] [S], représentée se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d’huissier en date des 24 mars et 8 avril 2024, demande au tribunal de condamner [H] [E] à lui verser les sommes suivantes :
frais de santé : 1383.87 € déficit fonctionnel temporaire partiel 574 €perte de gains professionnels : 1607.10 €souffrances endurées : 3000 eurospréjudice moral : 1500 €AIPP : 1012 €Atteinte à l’intégrité physique et psychique: 7000 eurosFrais d’expertise : 1200eurosCondamner [H] [E] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En défense, [H] [E], a été cité à parquet par acte du 8 avril 2024, ne s’est pas présenté sans qu’il soit justifié qu’il ait retiré sa citation. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 26 avril 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[H] [E] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [Y] [S], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 1er février 2022.
La responsabilité de [H] [E] et le droit à indemnisation de [Y] [S] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
Au regard des conclusions de l’expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d’évaluer comme suit les différents préjudices subis :
Sur les préjudices patrimoniaux :
* Les dépenses de santé actuelles
[Y] [S] sollicite une somme de1383.87 € au titre de ses frais médicaux et hospitaliers. La première facture de 21.87 euros concernant des douleurs abdominales alors que les violences subies ont entraîné un hématome à la lèvre, du trapèze droit de la 10eme vertèbre lombaire.
Il n’y a pas de lien de causalité entre les faits et cette facture pour des douleurs abdominales,
La facture de 56 euros et celle de 1226 euros sollicitée doivent être écartées car elles ne sont pas traduites en français. Elle est probablement rédigée en italien, langue que le juge ne connaît pas.
La partie civile sera déboutée de ses demandes à ce titre.
* frais professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
[Y] [S] sollicite une somme de 1607.10 €. Or elle ne joint ni fiche de salaire, ni déclaration fiscale indiquant une perte économique pour les 15 jours d’arrêt de travail qu’elle dit avoir subi du fait de cette agression.
Le tribunal n’a donc pas les moyens de connaître ni l’existence du préjudice ni son montant. La partie civile est donc déboutée de sa demande.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Il est à noter que, dans le « par ces motifs » du conseil de la partie civile, il sollicite la somme de 574 € et 1012 € dans le cadre du corps de ces écritures. Il est donné suite à la demande la plus favorable à la partie civile.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 18 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l’expert a indiqué que la gêne temporaire fonctionnelle avait été partielle de
déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 15/07 au 01/09/2021,soit 18 € x 47 jours x 33 %=279, 18 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 02/09/2021 au 01/09/2022soit 18 € x365 jours x 10 %=657 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 936, 18 euros. [H] [E] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [Y] [S].
* Les souffrances endurées
L’expert a évalué ce préjudice à la note de 2.5 en tenant compte des douleurs
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité de [Y] [S] à la somme de 2000 euros et de condamner [H] [E] à lui payer cette somme.
* Le préjudice moral
[Y] [S] sollicite une somme de 1500 € à c titre.
Il apparaît de la nomenclature Dinthillac que le préjudice moral est inclus dans les souffrances endurées par la victime. Il convient donc de rejeter cette demande ce préjudice étant réparé par le poste des souffrances endurées.
Elle sera donc déboutée.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un taux de 5%. [Y] [S] était âgé de 34 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 1770 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1770 x 5 = 8880 euros qu’il convient de ramener à la somme demandé de 7000 €. En conséquence, il convient de condamner [H] [E] à payer cette somme àRossella [S].
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [Y] [S] et donc de condamner [H] [E] à lui verser la somme de 500 euros.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [H] [E] ), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par [Y] [S] lui sera donc restituée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l’égard de [Y] [S], contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM et par défaut à l’égard de [H] [E] et en premier ressort,
CONDAMNE [H] [E] à payer à [Y] [S] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
936, 18 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2000 euros au titre des souffrances endurées7000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Soit un total de 9936.18 euros ;
DEBOUTE [Y] [S] de ses demandes au titre des frais de santé actuels et des pertes professionnelles et du préjudice moral :
DIT que le jugement est commun avec la CPAM du Val de Marne ;
DIT que la provision de 2000 euros allouée à [Y] [S] dans le jugement du 1er février 2022 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
Dit n’y avoir lieu l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE [H] [E] à payer à [Y] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de [H] [E] .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Versement ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Père ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Résidence ·
- La réunion
- Coffre-fort ·
- Banque ·
- Diamant ·
- Montre ·
- Tahiti ·
- Poste ·
- Facture ·
- Photographie ·
- Titre ·
- Photocopie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éviction ·
- Adresses ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Urbanisme ·
- Chose jugée ·
- Lot ·
- Expédition
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Sauvegarde ·
- Rapport annuel ·
- Frais de justice ·
- Débiteur ·
- Émoluments ·
- Dividende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Réglement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Adresses ·
- Remise des droits ·
- Myanmar ·
- Règlement d'exécution ·
- Navire ·
- Importation ·
- Union européenne
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Maroc ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Responsabilité limitée ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire
- Exécution ·
- Crédit ·
- Procédure d'ordre ·
- Engagement de caution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Distribution
- Assurances obligatoires ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.