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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 11 mars 2024, n° 23/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association FAC HABITAT c/ Les 10 et 15 novembre 2023 l' association FAC HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/03228 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQMG
Minute : 24/00238
Représentant : Mme [M] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [S] [F]
Monsieur [I] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [I] [F]
Madame [S] [F]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [H], munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
Monsieur [I] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
D’AUTRE PART
Les 10 et 15 novembre 2023 l’association FAC HABITAT a fait assigner [I] et [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle a, le 31 juillet 2021, donné à bail à [S] [F], avec la caution solidaire de [I] [F], des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 6] ; que [S] [F] lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s’est pas acquittée dans le délai légal de deux mois de la somme de 2.210,03 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 16 août 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de condamner solidairement [I] et [S] [F] à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois d’octobre 2023 inclus, soit la somme de 3.588,30 euros, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [S] [F], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux [I] et [S] [F] lui seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience l’association FAC HABITAT a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en versant aux débats un décompte duquel il résulte que les lieux ont été libérés entre-temps et qu’il lui serait dû au 20 décembre 2023 la somme de 4.519,86 euros (montant du dépôt de garantie déduit, mais montant des réparations locatives en sus).
Quant à [S] [F], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n’a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence, pas plus du reste que [I] [F], cité lui à personne.
SUR CE :
Les lieux ont été libérés entre-temps. La demande d’expulsion est par conséquent devenue sans objet.
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l’acte de caution et du décompte) que [I] et [S] [F] restent bien redevables envers l’association FAC HABITAT de la somme de 3.588,30 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’octobre 2023 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Il y a lieu par ailleurs de mettre à leur charge solidaire au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2023 et la date de libération des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’association FAC HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne solidairement [I] et [S] [F] à payer à l’association FAC HABITAT :
— la somme de 3.588,30 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 2.210,03 euros, et de la date de l’assignation sur le surplus ;
— au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2023 et la date de libération des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi :
— Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamne in solidum aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
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