Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi fond, 11 mars 2024, n° 23/03228
TJ Bobigny 11 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les défendeurs restent redevables de la somme due au titre des loyers et charges échus, en raison de leur inexécution des obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Résiliation du bail pour non-paiement

    La cour a jugé que la demande de constatation de résiliation est devenue sans objet, car les lieux ont été libérés entre-temps.

  • Rejeté
    Demande d'expulsion pour non-paiement

    La cour a estimé que la demande d'expulsion est devenue sans objet, les lieux ayant été libérés.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que les défendeurs sont redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux, équivalente au montant du loyer.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en justice

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association les frais qu'elle a exposés, lui allouant la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 11 mars 2024, n° 23/03228
Numéro(s) : 23/03228
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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