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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/13900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie :, [XXXXXXXX02]
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13900 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-4L4J
Minute : 397/26
Société MULTIHABITATION 5
Représentant : Me Cécile ATTAL, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : C0338
C/
Madame, [Q], [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me ATTAL
Copie délivrée à :
MME, [G]
Le 19 Mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2026 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société MULTIHABITATION 5 dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Cécile ATTAL, Avocat au Barreau de Paris, substituée par Me Hervé JOYET, du même Cabinet
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame, [Q], [G], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 19 décembre 2017, la société MULTIHABITATION 5 a donné à bail à M., [A], [I] et Mme, [Q], [G] un logement situé, [Adresse 3], outre un emplacement de stationnement situé à la même adresse pour un loyer hors charges de 958,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 98,00 €.
Par courrier daté du 27 septembre 2018, M., [A], [I] a délivré congé.
Par courrier reçu le 28 avril 2025, Mme, [Q], [G] a délivré congé.
Les lieux ont été libérés le 28 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la société MULTIHABITATION 5 a fait assigner Mme, [Q], [G] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 2 février 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer.
La société MULTIHABITATION 5, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme, [Q], [G] à payer :
« la somme de 7 156,64 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 27 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
« une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o les entiers dépens de la présente procédure.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail en date du 19 décembre 2017 fait force de loi entre les parties, que la dette est certaine liquide et exigible et que la défenderesse doit être condamnée à son paiement. Il consent à l’octroi des délais de paiement sollicités par la défenderesse, jusqu’à apurement total de la dette.
Mme, [Q], [G], comparante, reconnaît devoir la somme réclamée dans son principe et dans son montant. Elle demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement d’un montant de 100,00 € par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire, en actualisant sa situation personnelle et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 19 décembre 2017 que Mme, [Q], [G] devait payer un loyer d’un montant de 958,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 98,00 €.
Les lieux ont été libérés le 28 mai 2025 et le dernier loyer appelé, charges comprises, à cette date, s’est élevé à la somme de 1 192,75 euros.
Les parties s’entendent pour admettre que la dette consécutive à l’exécution du contrat précité s’élève, à ce jour, à la somme de 7 156,64 euros, à la date du 27 janvier 2026.
Ils s’entendent pour qu’elle soit réglée en 71 mensualités de 100 euros chacune et une dernière qui soldera la dette en principal et intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme, [Q], [G] au paiement d’une somme de 7 156,64 €, arrêtée au 27 janvier 2026 avec les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025. Celle-ci sera réglée selon les modalités fixées au dispositif, conformément à l’accord des parties.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties, les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme, [Q], [G] à verser à la société MULTIHABITATION 5 la somme de 7 156,64 €, arrêtée au 27 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025, date de l’assignation ;
AUTORISE Mme, [Q], [G] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 7 156,64 € euros en 71 mensualités de 100 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, ce, 15 jours après la réception, à défaut la première présentation, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
DEBOUTE la société MULTIHABITATION 5 de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [Q], [G] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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