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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 10 juil. 2025, n° 24/06056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
N° RG 24/06056 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEYQ
Jugement du 10 Juillet 2025
S.A. COFIDIS
C/
[L] [V] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre RIALLOT-LENGLART
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 03 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par maitre Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTE,S substituée par maitre Maëlle GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [L] [V] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 juin 2020, la société COFIDIS a consenti à M. [L] [V] [D] un crédit à la consommation, relatif à un regroupement de crédits, d’un montant de 47.700 euros, remboursable en 144 mensualités de 453,72 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,52 % et un taux annuel effectif global de 5,50 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024, mis en demeure M. [L] [V] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la société COFIDIS a fait assigner M. [L] [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
44.892,62 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 juin 2020, dont 3.200,07 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,520 % à compter de la mise en demeure, et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement,400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la société COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de son assignation, elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que ce contrat avait pour objet un regroupement de plusieurs crédits et permettait à l’emprunteur de diminuer ses mensualités, passant de 976,86 euros à une mensualité unique de 453,11 euros. Elle souligne qu’il s’est montré défaillant dans le paiement des mensualités, entrainant le prononcé de la déchéance du terme faute de régularisation.
En réponse aux points soulevés d’office, la société COFIDIS soutient qu’elle justifie du respect de l’ensemble des dispositions protectrices du Code de la consommation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [L] [V] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 juin 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même Code et de l’article L.312-39 du Code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 12 juin 2020 signé par M. [L] [V] [D]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2024, la société COFIDIS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 18 mars 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 37.806,36 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 3.624,88 euros.
M. [L] [V] [D] sera donc condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 37.806,36 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,520 % à compter du 18 mars 2024, ainsi que la somme de 3.624,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,520 % l’an sur la somme de 2.194,48 euros à compter du 18 mars 2024.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 320 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [L] [V] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [L] [V] [D] à payer à la société COFIDIS les sommes suivantes :
37.806,36 euros (trente-sept mille huit cent six euros et trente-six centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 12 juin 2020, avec intérêts au taux contractuel de 5,520 % l’an à compter du 18 mars 2024,
3.624,88 euros (trois mille six cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,520 % l’an sur la somme de 2.194,48 euros à compter du 18 mars 2024, et sans intérêt, même au taux légal, sur le surplus,
320 euros (trois cent vingt euros) au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [V] [D] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 juillet 2025.
La Greffière La Juge
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