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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 févr. 2026, n° 26/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00879 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4REQ
MINUTE: 26/0204
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [W]
né le 17 Août 1999 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 5]
Présent assisté de Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [Y]
Présente
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 janvier 2026
Le 22 janvier 2026 , le directeur de [Adresse 7][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [W].
Depuis cette date, Monsieur [D] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 27 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 janvier 2026.
A l’audience du 02 Février 2026, Me Florian FRANCOIS-JACQUEMIN, conseil de Monsieur [D] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
Aux termes de l’article R3211-12 du code de la santé publique « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. » ;
En l’espèce, étaient joints à la requête une copie des décisions d’admission motivées des 22 et 25 01 2026, une copie des certificats médicaux initiaux du 18 01 2026 et celui du 22 01 2026, un certificat dit des 24 heures daté du 23 01 2026 ainsi que le certificat médical dit des 72 heures en date du 25 01 2026 au vu desquels la mesure de soins était décidée et maintenue et l’avis motivé du 23 01 2026.
Il en résulte que le certificat médical le plus récent est celui des 72 heures (daté du 25 01 2026) et non l’avis motivé,qui est censé être postérieur, et qui en l’espèce est antérieur (daté du 23 01 2026 (18h17)).
Par conséquent, la requête est incomplète et donc irrégulière.
Il convient, en conséquence, de prononcer mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient qu’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W],
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W],
Dit toutefois que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être fixé,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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