Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFNC
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Commune DE [Localité 6], sise [Adresse 2]
représentée par Maître Julia SAMONTE-MAIGUE de la SELARL TEJAS AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître BOYON
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 01 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me SAMONTE-MAIGUE
copie conforme délivrée le à DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2019 à effet du 14 octobre suivant, la commune de [Localité 6] a donné à bail à Monsieur [K] [Z] un local à usage d’habitation principale situé Lac de [Localité 5], gîte n° 15 à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 50 euros incluse, de 600 euros payable à terme échu.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, la commune de [Localité 6] a fait délivrer à Monsieur [K] [Z], le 6 juin 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 14 958,57 euros, outre 191,01 euros de frais, et de fournir les justificatifs d’assurance.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, la commune de POUILLON a fait assigner Monsieur [K] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024 et sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ainsi que des articles 1134, 1231-6 et 1741 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
au principal, renvoyer les parties à se pourvoir telles qu’en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence :
constater par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir,
ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [K] [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer une somme de 17 443,66 euros au titre des loyers et charges restés impayés,
condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges et subissant les augmentations légales, à compter de ce jour et jusqu’à complet délaissement des lieux,
condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer une somme de 500 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 4 février 2025.
La commune de POUILLON et Monsieur [K] [Z] ne s’étant pas présentés ni fait représenter, le tribunal a déclaré l’acte introductif d’instance caduque, constaté l’extinction de l’instance et laissé les dépens à la charge de la commune de POUILLON.
Par correspondance du 10 février 2025 reçue au tribunal le 13 février suivant Monsieur [E] [T], maire de la commune de POUILLON, a sollicité que la décision de caducité soit rapportée.
L’affaire a été réinscrite et les parties convoquées pour l’audience du 3 juin 2025.
La commune de POUILLON, représentée par la SELARL TEJAS AVOCATS substituée par Maître Elina BOYON, a soutenu ses dernières écritures tendant à voir le tribunal, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans l’acte introductif d’instance :
constater par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir,
ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [Z] et de tout occupant de son chef,
condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer une somme de 22 676,65 euros au titre de son arriéré locatif,
condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
condamner Monsieur [K] [Z] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 6 juin 2024.
Monsieur [K] [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige et dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’é
Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification se faisant par voie électronique ;
La commune de [Localité 6] prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 6 juin 2024 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré le même jour à Monsieur [K] [Z] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 24 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, l’accusé de réception électronique versé aux débats par la commune de POUILLON l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevableVJM
.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi précitée du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, au paragraphe de sa dernière page intitulé CLAUSES RESOLUTOIRES, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou des charges dûment justifiées, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
La commune de [Localité 6] a fait délivrer à Monsieur [K] [Z], le 6 juin 2024, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 14 958,57 euros ; celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de six semaines dont il disposait à cet effet, ni proposé à sa bailleresse la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’il a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 17 443,66 euros le jour de l’assignation ;
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Monsieur [K] [Z], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 19 juillet 2024, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision, sous peine d’expulsion par le commissaire de justice le premier requis.
Sur la dette locative
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Les pièces versées aux débats, notamment le commandement de payer, l’assignation et les différents bordereaux des produits dus, établis par centre des finances publiques de [Localité 3], démontrent que Monsieur [K] [Z] reste redevable envers la commune de [Localité 6] des loyers des mois de juillet à décembre 2022 soit 2 400 euros, des mois de janvier à novembre 2023 soit 6 648,33 euros, des mois de janvier à décembre 2024 soit 7 431 euros et des mois de janvier à mai 2025 soit 3 166,45 euros, ainsi que d’une somme de 2 839,46 euros au titre d’une régularisation des charges ; la somme de 22 485,64 euros (2 400 + 6 648,33 + 7 431 + 3 166,45 + 2 839,46) briguée par la commune de [Localité 6] est ainsi parfaitement justifiée ;
Il est cependant loisible de constater que cette somme comprend 16 euros, 107 euros, 117 euros et 125 euros imputées à Monsieur [K] [Z] au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, respectivement pour la période du 14 octobre au 31 décembre 2019 et pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
Cette taxe, qui est une charge récupérable puisqu’elle figure au paragraphe VIII de l’annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, doit cependant être justifiée ;
Or, la commune de [Localité 8] ne verse aux débats aucune pièce justificative, tels les avis d’imposition foncière des années considérées ; sa créance locative arrêtée au 31 mai 2025, dès lors, sera fixée à 22 120,64 euros (22 485,64 – 16 – 107 – 117 -125) ;
Le silence de Monsieur [K] [Z] depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de l’ADIL des [Localité 4] pour faire le point de sa situation, et son absence aux différentes audiences tendent à démontrer qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à opposer à la commune de [Localité 6] ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [K] [Z] sera donc condamné à payer à la commune de [Localité 6], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mai 2025, une somme de 22 120,64 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 sur celle de 14 958,57 euros, du 24 octobre 2024 sur celle de 17 443,66 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
La commune de [Localité 6] ne démontre aucun préjudice, distinct du simple retard de paiement qui est déjà compensé par l’octroi des intérêts moratoires, que l’attitude de Monsieur [K] [Z] lui aurait occasionné ;
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [K] [Z] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 6] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [K] [Z] sera par conséquent condamné à lui payer une somme de 1 000 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [K] [Z], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer qui lui a été délivré le 6 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la commune de [Localité 6] recevable en sa demande de résiliation du bail qu’elle a consenti le 11 octobre 2019 à Monsieur [K] [Z].
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Monsieur [K] [Z] ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [K] [Z], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Condamne Monsieur [K] [Z] à payer à la commune de [Localité 6], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 mai 2025, une somme de VINGT-DEUX MILLE CENT VINGT EUROS et SOIXANTE-QUATRE CENTIMES (22 120,64 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 sur celle de 14 958,57 euros, du 24 octobre 2024 sur celle de 17 443,66 euros et de cette décision pour le surplus.
Déboute la commune de [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [H] [W] une somme de MILLE EUROS (1 000 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 6 juin 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 4] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Abonnement ·
- Pénalité ·
- Intérêt légal ·
- Gaz ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Exécution ·
- Facture
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Date ·
- Révocation ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Conditions de travail ·
- Charges ·
- Victime ·
- Recours ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Dommage
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abus de majorité ·
- Mise en concurrence ·
- Annulation ·
- Ordre du jour ·
- Adresses ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- L'etat
- Sociétés ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Capital
- Adresses ·
- Expert ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Avis ·
- Construction ·
- Contrôle ·
- Gestion ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Dommage
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Date ·
- Code civil ·
- Registre ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Partage ·
- Créanciers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.