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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 janv. 2025, n° 22/04121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/04121 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDJ2
NAC : 34C Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16] (67),
De nationalité française,
demeurant [Adresse 11]
— [Localité 21]
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 20] (88),
De nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
— [Localité 15]
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 19] (16),
De nationalité française,
demeurant [Adresse 13]
— [Localité 5]
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 23],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 13]
— [Localité 5]
Représentés par Me Marie-christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
Ayant pour avocats plaidants : Me Ghislain DE FOUCHER et Me Kathy RIBEIRO LEITE, avocats au barreau de PARIS Dont le cabinet est sis : [Adresse 12] [Localité 14]
DEFENDEURS :
S.C.I. LES ROMARINS
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°442 048 740
Représentée par Mme [I] [E]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
— [Localité 10]
Représentée par Me Christophe OHANIAN, membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Frédéric MASQUELIER, membre de la SELARL MASQUELIER, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 21],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
— [Localité 10]
Représentée par Me Christophe OHANIAN, membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Frédéric MASQUELIER, membre de la SELARL MASQUELIER, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
S.C.P. MANDATEAM
Me [H] [Z] de la SCP [P] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Les Romarins désigné par jugement du Tribunal Judiciaire d’Evreux en date du 22 février 2018
demeurant [Adresse 17]
[Adresse 17]
— [Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Madame Marie LEFORT, Présidente,
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
RG N° : N° RG 22/04121 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDJ2 jugement du 28 janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2002, M. [D], M. [S], Mme [U], M. [A] et Mme [E] ont, avec d’autres, constitué la société civile immobilière dénommée « Les Romarins », aux fins d’acquérir un immeuble à usage d’hôtel sis à [Localité 18], près de [Localité 22].
M. [D] a été désigné en qualité de gérant.
Le bien a été donné à bail à une société à responsabilité limitée, le Mas des Carassins, gérée par M. [D], qui y a exploité un fonds de commerce d’hôtellerie jusqu’au 18 novembre 2013, date à laquelle la société le Mas des Carassins a vendu son fonds de commerce à la société Titiandre.
M. [D] a démissionné des fonctions de gérant de la société Les Romarins le 31 décembre 2014 et Mme [E] a été désignée pour le remplacer le 15 janvier 2015.
Par jugement du 19 décembre 2016, le tribunal de grande instance d’Evreux a ouvert au bénéfice de la société Les Romarins une procédure de sauvegarde judiciaire, et a désigné Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire, exerçant au sein de la société Mandateam.
Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 22 février 2018.
Le 26 juin 2021 s’est tenue une assemblée générale de la société, chargée d’approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020.
Le 29 juin 2022 s’est tenue une assemblée générale de la société, chargée d’approuver les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021.
Les consorts [S], [U], [D] et [A] contestent la validité des décisions prises par ces assemblées générales.
C’est dans ce contexte qu’ils ont assigné les sociétés Mandateam et Les Romarins ainsi que Mme [E] par actes des 15 et 16 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir annuler l’ensemble des résolutions adoptées lors des assemblées générales de la société Les Romarins des 26 juin 2021 et 29 juin 2022.
La société Mandateam, assignée à personne, n’a pas constitué avocat, ayant indiqué par courrier du 20 décembre 2022 avoir la qualité de commissaire à l’exécution du plan, en charge de veiller à sa bonne exécution, sans aucune qualité pour participer aux mesures de gestion de la société Les Romarins, et n’avoir donc pas à se prononcer sur les demandes soumises
La clôture est intervenue le 5 février 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, les consorts [S], [U], [D] et [A] demandent au tribunal de :
ordonner l’annulation de l’ensemble des résolutions adoptées lors des assemblées générales de la société Les Romarins des 26 juin 2021 et 29 juin 2022 à 15h,débouter la société Les Romarins et Mme [E] de toutes leurs demandes, condamner la société Les Romarins et Mme [E] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Les Romarins et Mme [E] à supporter les entiers dépens. Au visa des articles 1852 du code civil et 18 des statuts de la société, ils soutiennent que les délibérations portant sur l’approbation des comptes sociaux doivent être prises à l’unanimité des associés, ce qui n’a pas été le cas les 21 juin 2021 et 29 juin 2022.
Ils reprochent par ailleurs à Mme [E] d’avoir refusé de les représenter à l’assemblée générale du 29 juin 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la société Les Romarins et Mme [E] demandent au tribunal de :
rejeter les demandes d’annulation de l’ensemble des résolutions des assemblées générales, ou subsidiairement de limiter l’annulation aux décisions votées sans annuler les assemblés elles-mêmes, et juger que « si le Tribunal considérait que les résolutions n’avaient pas eu la majorité requise pour leur adoption il n’y a pas lieu de les annuler puisqu’elles n’auraient pas été adoptées »la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de tout succombant à supporter les entiers dépens.
Elles font valoir que les comptes d’une société civile immobilière n’ont pas à être approuvés par l’assemblée générale, et que seules les décisions listées à l’article 17 des statuts doivent être prises à l’unanimité, ce dont ne relève pas l’approbation des comptes.
Elles soutiennent que pour les décisions devant être prises à l’unanimité des voix, cela s’entend des présents ou représentés à l’assemblée et non de l’ensemble des associés.
Au visa de l’article 1188 du code civil, elles affirment que les statuts doivent être interprétés selon l’application qui en a été faite depuis l’origine de la société, les précédentes assemblées générales ayant approuvé les comptes à la majorité.
Elles estiment qu’en application du principe de l’estoppel, les demandeurs ne peuvent pas demander l’annulation d’une décision prise selon des modalités qu’elles ont appliquées par le passé.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des délibérations des assemblées générales des 26 juin 2021 et 29 juin 2022 à 15h
Aux termes de l’article 1852 du code civil, « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés ».
L’approbation des comptes constitue une décision excédant les pouvoirs reconnus aux gérants, et relèvent de la compétence de l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Le principe d’unanimité, posé par l’article 1852 du code civil, à défaut de dispositions statutaires, pour prendre des décisions collectives qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants, relève des dispositions impératives au sens de l’article 1844-10 précité.
La violation de ce principe ou des règles statutaires qui l’aménagent est sanctionnée par la nullité.
En l’espèce, l’article 18 des statuts au titre V « décisions collectives des associés » stipule que « toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion sont prises à l’unanimité des voix attachées aux parts créées par la société. Chaque part donne droit à une voix sauf ce qui a été dit au paragraphe ci-dessus ».
Il en résulte expressément que lors de la constitution de la société, les associés ont choisi de soumettre l’intégralité des décisions de l’assemblée à l’unanimité. La précision « des voix attachées aux parts créées par la société » signifie clairement qu’il s’agit de l’unanimité absolue des associés et non de l’unanimité des seuls présents ou représentés à l’assemblée générale.
Le fait que plusieurs assemblées générales aient adopté des résolutions à la majorité des voix exprimées ne suffit pas à établir l’existence d’un nouveau contrat de société, qui ne peut résulter que d’une modification des statuts dans les formes prévues par ceux-ci ou subsidiairement par la loi.
Ainsi, dès lors que l’assemblée générale délibère d’une résolution, elle ne peut adopter cette résolution qu’à l’unanimité des parts sociales existantes.
Il en résulte qu’une délibération adoptée par l’assemblée générale à la majorité est nulle.
Il n’est pas contesté que les résolutions adoptées par les assemblées générales des 26 juin 2021 et 29 juin 2022 à 15h n’ont pas été adoptées à l’unanimité des associés.
En conséquence, les résolutions adoptées lors des assemblées générales des 26 juin 2021 et 29 juin 2022 à 15h seront annulées.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, la société Les Romarins et Mme [E], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Les Romarins et Mme [E], qui supportent les dépens, seront condamnées à payer aux consorts [S], [U], [D], [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
La demande de la société Les Romarins et Mme [E] fondée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE les résolutions adoptées lors des assemblées générales de la société Les Romarins en date des 26 juin 2021 et 29 juin 2022 à 15h,
CONDAMNE la société Les Romarins et Mme [E] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société Les Romarins et Mme [E] à payer à M. [S], Mme [U], M. [D] et M. [A] unis d’intérêt, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Les Romarins et Mme [E] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier La Présidente
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