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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2024, n° 23/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02063 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJW
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02063 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJW
N° de MINUTE : 24/02290
DEMANDEUR
[7]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U], audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Ludivine ASSEM, greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 octobre 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 6 novembre 2023, à l’encontre M. [R] [T], portant sur la somme de 24.559 euros correspondant à 23.345 euros de cotisations et contributions sociales et 1.214 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : décembre 2022 et d’avril à septembre 2023.
Par courrier reçu le 16 novembre 2023 au greffe, M. [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 et renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience, l’URSSAF renonce à la contrainte.
M. [T], régulièrement convoqué, n’est pas comparant.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur l’annulation de la contrainte
Aux termes d’un email du 30 septembre 2024, l’URSSAF a informé le défendeur que son compte auprès de l’organisme avait été radié avec effet au 31 décembre 2021 et que les causes de la contrainte avaient été annulées.
En conséquence, il convient d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 24 octobre 2024, signifiée le 6 novembre 2024, portant sur la somme de 24.559 euros correspondant à 23.345 euros de cotisations et contributions sociales et 1.214 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : décembre 2022 et d’avril à septembre 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
L’URSSAF conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02063 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNJW
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à contrainte est recevable ;
Annule la contrainte n°0100491374 émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France délivré le 24 octobre 2023, signifiée le 6 novembre 2024, à l’encontre de M. [R] [T], portant sur la somme de 24.559 euros correspondant à 23.345 euros de cotisations et contributions sociales et 1.214 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : décembre 2022 et d’avril à septembre 2023 ;
Laisse à la charge de l'[6] les frais de signification de la contrainte ;
Condamne l'[6] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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