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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 25/06139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie GENERALI IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE D<unk>ME ( la CPAM 63 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/06139
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZWX
N° MINUTE :
Assignations des :
14 et 16 mai 2025
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O]
Assurée auprès de la CPAM DU PUY DE DÔME sous le n° [Numéro identifiant 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pamela ROBERTIERE de la SELARL PAMELA ROBERTIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0531
DÉFENDERESSES
La compagnie GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP d’avocats NORMAND & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME (la CPAM 63 )
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Décision du 07 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/06139 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZWX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 19 février 2026, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
_________________________________________
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 avril 2018, alors que madame [O], ophtalmologue, se trouvait dans l’ascenseur de l’immeuble dans lequel se trouve son cabinet médical et après une ascension de quelques étages, celui-ci a décroché sur deux étages et s’est arrêté subitement. L’immeuble propriétaire de l’ascenseur est assuré au sein de la SA GENERALI IARD sous le numéro de contrat AN233747.
Madame [O], bien qu’endolorie est montée à son cabinet pour assurer ses consultations. Des douleurs dorsales et de forts maux de têtes accompagnés de difficultés du mouvement au niveau du bras droit se manifestant , madame [O] a néanmoins le jour des faits, consulté le docteur [X] [A] lequel lui a prescrit un arrêt de travail initial d’un mois et une IRM en urgence du rachis.
Trois sièges de lésions différentes ont été diagnostiqués , au plan rachidien, au plan orthopédique (genou droit ) et au plan endocrinien, la victime présentant des antécédents sur ce plan avec une hypothyroïdie connue depuis 2004 et traitée par Levothyrox.
Madame [O] a , du fait de l’accident dû suivre un traitement médicamenteux long , subi des infiltrations et des séances de kinésithérapie.
Madame [O] s’est par ailleurs rapprochée de la SA GENERALI IARD, assureur de l’immeuble qui lui a alloué une provision de 500 euros le 10 juillet 2018 et organisé une expertise amiable confiée au docteur [J] ; madame [O] était assistée du docteur [W], médecin conseil ; un sapiteur ophtalmologiste a été désigné , mais pas de sapiteur endocrinologue, en dépit de la demande de madame [O].
Cette dernière a alors, par exploit en date du 6 août 2021, assigné en référé la compagnie GENERALI IARD ; par ordonnance en date du 14 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale ; les docteurs [F] et [T] désignés en qualité d’experts ont déposé leur rapport le 6 décembre 2022, les experts retenant un lien de causalité direct et certain entre l’accident survenu le 18 avril 2018 et les séquelles présentées par madame [O].
La compagnie GENERALI IARD ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans l’accident survenu à madame [O] le 18 avril 2018 ni le droit à indemnisation de la victime, seul étant débattu le montant de l’indemnisation due.
C’est dans ce contexte qu’après des échanges demeurés infructueux, madame [Y] [O] a suivant actes des 14 et 16 mai 2025 fait délivrer assignation à la SA GENERALI IARD et à la CPAM du PUY-DE-DÔME d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Au terme de l’assignation délivrée, ici expressément visées, madame [O] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les faits et les pièces de la cause,
Vu l’article 1242 du Code Civil,
Vu le droit à indemnisation de Madame [L] [P],
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [F] et [T],
➢ DIRE ET JUGER Madame [O] recevable en ces demandes ;
➢ CONDAMNER la SA GENERALI IARD à indemniser l’entier préjudice de Madame [O].
➢ CONDAMNER la SA GENERALI IARD à verser à Madame [O] une indemnisation, après imputation de la créance de la CPAM, fixée de la manière suivante :
➢ Déficit fonctionnel temporaire ……………………………… 14.047,50 €
➢ Souffrances endurées ………………………………………….. 45.000,00 €
➢ Préjudice esthétique…………………………………………….. 7;000,00 €
➢ Déficit fonctionnel permanent……………………………….. 78.921,85 €
➢ Préjudice d’agrément ……………………………………………10.000,00 €
➢ Préjudice esthétique………………………………………. 7.000,00 €
➢Préjudicesexuel……………………………………………………….5.000,00 €
➢ Dépenses de santé actuelles……………………………………. 2.020,32 €
➢ Frais Divers ……………………………………………………. 3.864,19 €
➢ Assistance tierce personne …………………………………… 27.950,00 €
➢ Perte de gains professionnels actuels ……….. SURSIS A STATUER
➢ Dépenses de santé futures ………………………………………….00,00 €
➢ Incidence professionnelle ……………………….. SURSIS A STATUER
➢ Perte de gains professionnels futurs …………..SURSIS A STATUER
➢ [Localité 5] personne permanente ……………………………….. 39.244,51 €
— SURSEOIR A STATUER sur les postes « pertes de gains professionnels actuels », « pertes de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle » dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise comptable.
— CONDAMNER la SA GENERALI IARD à verser à Madame [O] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SA GENERALI IARD aux intérêts de droit avec anatocisme à compter de l’assignation,
— CONDAMNER la SA GENERALI IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROBERTIERE
— DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM du Puy de Dôme ".
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1erdécembre 2025 ici expressément visées, la SA GENERALI IARD demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Recevoir la compagnie GENERALI IARD en ses conclusions et la dire bien fondée
➢ Donner acte à la compagnie GENERALI IARD de ce qu’elle n’entend pas contester la responsabilité de son assuré dans l’accident survenu à Madame [O] le 18 avril 2018 ni le droit à indemnisation de Madame [O]
➢ Débouter Madame [O] de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD
➢ Renvoyer l’affaire devant la 19ème Chambre du Tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit discuté des sommes sollicitées par Madame [O] en indemnisation de ses préjudices
➢ Débouter Madame [O] de sa demande formulées au titre de l’article 700 à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD,
➢ Réserver les dépens ".
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2025 ici expressément visées, la CPAM du PUY-DE-DÔME demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,
• RECEVOIR la CPAM du Puy de Dôme en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
• CONDAMNER le GENERALI IARD à verser, à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 34.523,05 € au titre des prestations déjà versées dans l’intérêt de Madame [Y] [O] ;
• ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 ;
• CONDAMNER le GENERALI IARD à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.212 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
• RESERVER les droits de la CPAM du Puy-de-Dôme quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONDAMNER le GENERALI IARD à verser à la CPAM du Puy de Dôme, la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER le GENERALI IARD en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE Associés, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ".
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date,« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur le principe de la responsabilité et sur le droit à indemnisation de la victime
Aux termes de l’article 1242 dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre 2016, applicable à la cause, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état.
Toutefois, dès lors que la chose est en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
Il est en outre rappelé à titre liminaire et en application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, que si l’accident litigieux a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, la demanderesse conserve contre le tiers responsable de cet accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles de droit commun de la responsabilité.
Au cas présent il est constant que le 18 avril 2018, madame [O], qui exerce la profession d’ophtalmologue, a pris l’ascenseur de l’immeuble où se situe son cabinet médical et qu’après une ascension de quelques étages, celui-ci a décroché sur deux étages et s’est arrêté brutalement.
Des douleurs dorsales et de forts maux de têtes accompagnés de difficultés du mouvement au niveau du bras droit se manifestant, madame [O] a le jour des faits, consulté le docteur [X] [A] lequel lui a prescrit un arrêt de travail initial d’un mois et une IRM en urgence du rachis.
Trois sièges de lésions différentes ont été diagnostiqués, au plan rachidien, au plan orthopédique (genou droit ) et au plan endocrinien.
L’ascenseur dans lequel se trouvait madame [O] et qui se trouve du fait de son décrochage à l’origine du dommage subi par cette dernière était en mouvement au moment des faits; il est donc présumé en être la cause génératrice.
Aux termes de leur rapport déposé le 6 décembre 2022, les docteurs [F] et [T] experts judiciaires ont en outre retenu un lien de causalité direct et certain entre l’accident survenu le 18 avril 2018 et les séquelles présentées par madame [O].
L’immeuble propriétaire de l’ascenseur est donc responsable du dommage subi par madame [O]. Ledit immeuble étant assuré par la SA GENERALI IARD sous le numéro de contrat AN233747, celle-ci devra par application de l’ article 1242 du code civil, indemniser la victime de l’ensemble de ses préjudices.
En tout état de cause la SA GENERALI IARD ne conteste ni la responsabilité de son assuré ni, dans son principe, le droit à indemnisation de la victime qu’il convient dès lors de consacrer par le présent jugement.
Sur les autres demandes et sur les mesures accessoires
Conformément à l’ordonnance de roulement de ce tribunal, l’affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre civile aux fins de liquidation de l’entier préjudice corporel subi ; les prétentions présentées par l’ensemble des parties dont la CPAM, seront par conséquent réservées.
Les demandes relatives aux dépens , aux frais irrépétibles et à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale civile seront de même réservées.
La CPAM ayant été attraite à la cause, il n’y a lieu de lui déclarer le présent jugement opposable.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à réparer l’entier préjudice corporel subi par madame [Y] [O] du fait de l’accident survenu le 18 avril 2018 ;
RENVOIE, pour liquidation des préjudices, l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile de ce tribunal ;
DÉSIGNE le magistrat de la 19ème chambre à qui l’affaire sera attribuée pour contrôler les opérations d’expertise ;
RÉSERVE les demandes de réparation formées par la victime ;
RÉSERVE les demandes formées par la CPAM ;
RÉSERVE les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le Greffier Le Président
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