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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 14/04/2026
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6BU
MINUTE N°26/57
[Y] [B]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[Y] [B]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Me RABY Fanny
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Fanny RABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [P] [Q], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
LEROI Alain, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant les employeurs,
Madame BOUVIER Aline, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décisions.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Février 2026 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29.03.2024, Monsieur [Y] [B] a déposé une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la MDPH du Puy-de-Dôme.
Le 03.09.2024, cette demande d’AAH a été rejetée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (la CDAPH ou la Commission) au motif suivant : taux d’incapacité ayant été évalué entre 50 et 79% sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 06.09.2024, cette décision a été notifiée à l’intéressé. Le 04.11.2024, la Commission a été saisie d’un recours administratif, avec production d’éléments nouveaux.
Par requête en date du 05.02.2025, Monsieur [Y] [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours juridictionnel.
Le 15.04.2025, la CDAPH a toutefois fait évoluer sa décision en accordant l’AAH, suite à un entretien entre Monsieur [Y] [B] avec l’équipe d’évaluation le 30.01.2025. Cette décision a été notifiée le 16.04.2025 à l’intéressé.
Le 26.06.2025, une consultation médicale a été confiée au Docteur [K] [C]. Ce praticien a déposé son rapport médical le 08.12.2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, Monsieur [Y] [B], non comparant, est représenté par Maître Fanny RABY qui demande au tribunal de :
— Constater que le taux de handicap de Monsieur [Y] [B], ainsi qu’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE), lui permettent de bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
— Ordonner que Monsieur [Y] [B] bénéficie de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 années, renouvelables.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [P] [Q], fait valoir qu’une attribution pour une durée de 3 ans était de nature à faciliter un retour à l’emploi. Elle s’en remet cependant à la décision du tribunal.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS
La recevabilité du recours n’est pas discutée.
* Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés et sa durée
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du Code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme. l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que la restriction subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’est pas objectivement discuté, non plus que l’existence d’une RSDAE, conditions permettant à Monsieur [Y] [B] de prétendre au versement de l’AAH.
Monsieur [Y] [B] demande que cette allocation lui soit attribuée pour une durée de 5 ans.
Aux termes des conclusions développées dans son rapport, le Docteur [K] [C], en se plaçant à la date de la demande du 03.09.2024, a notamment fait état :
— Des différentes pathologies de Monsieur [Y] [B] en particulier : sur le plan psychologique (syndrome post-traumatique important, anxiété majeure, idées suicidaires rapportées, isolement social massif) mais également sur le plan digestif dans les suite d’un cancer du côlon opéré avec troubles digestifs persistants ; sur le plan locomoteur avec des douleurs chroniques du genou gauche, de l’épaule gauche et de séquelles de fracture de la clavicule ; d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% au vu du guide barème applicable ;
— En termes d’employabilité : des conséquences du handicap de Monsieur [Y] [B] d’une durée de plus d’un an ; des différentes pathologies présentées, en particulier le trouble psychique sévère documenté par certificat spécialisé ; de douleurs chroniques et des retentissements digestifs persistants dans les suite de son cancer ; du fait que l’ensemble de ces pathologies contre-indiquent les postes comportant des contraintes physiques ; du fait que l’importance du trouble psychique, l’anxiété majeure, le repli social, les idées suicidaires rapportées, ainsi que la prise de traitements psychotropes et leurs effets indésirables, entraînent également des difficultés significatives pour occuper un poste dépourvu de contrainte physique ou un poste administratif nécessitant une charge mentale soutenue.
Le Docteur [K] [C] indique qu’au total, les conséquences du handicap de Monsieur [Y] [B] ne lui permettaient pas de se maintenir dans une activité professionnelle, y compris à temps partiel.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [B] et de dire qu’il avait droit à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, et ce, pour une durée, compte tenu de ce qui précède, de CINQ ANS (5 ans) à compter du 29.03.2024, sous réserve de la réunion des conditions administratives.
* Sur les mesures accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
VU le rapport de consultation du Docteur [K] [C] en date du 8 décembre 2025,
DIT qu’à la date de la demande du 29 mars 2024, Monsieur [Y] [B] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteint d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi,
En conséquence,
DIT que Monsieur [Y] [B] avait droit à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, et ce, pour une durée de CINQ ANS (5 ans) à compter du 29 mars 2024, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe,
La déclaration d’appel doit être acompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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