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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 mai 2025, n° 24/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01187
N° RG 24/01699 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PEGK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires -[Adresse 4], AYANT POUR SYNDIC LA SARL CONSEIL INVEST 34, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [H] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 04 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Cyrille CAMILLERAPP
Copie certifiée delivrée à : Me Nadia RAHAL
Le 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [F] et Mme [W] [H] sont copropriétaires de lots au sein d’un immeuble dénommé [Adresse 6] [Localité 5].
Par acte délivré par commissaire de justice le 3 avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE [Adresse 7] sis [Adresse 1] Montpellier, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [S] [F] et Mme [W] [H] devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Lors de l’audience du 4 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE RIMBAUD demande :
que M. [S] [F] et Mme [W] [H] soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 9.580,58 euros arrêtée au 13 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date de la mise en demeure,qu’il soit dit que le taux d’intérêt applicable est celui fixé pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels,que M. [S] [F] et Mme [W] [H] soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la résistance abusive lui a causé,qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que M. [S] [F] et Mme [W] [H] ne s’acquittent pas du paiement des charges de copropriété dont ils sont redevables et que leur comportement lui cause un préjudice indépendant du retard de paiement en raison des difficultés de trésorerie occasionnées.
M. [S] [F] et Mme [W] [H] Sollicitent :
l’octroi de délais de paiement,que les demandes de dommages et intérêts et présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile soient rejetées.
Ils font état d’une situation personnelle et financière difficile.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 12 avril 2017, du 16 mai 2018, du 22 mai 2019, du 14 octobre 2020, du 7 juin 2021, du 31 mai 2022, du 31 mai 2023 et du 18 avril 2014 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le contrat de syndic,
— le décompte de la créance pour la période du 1er mars 2016 au 13 mars 2024,
— les mises en demeure.
Il ressort de ces documents que M. [S] [F] et Mme [W] [H] restent devoir la somme de 9.580,58 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 13 mars 2024 pour la période du 1er mars 2016 au 13 mars 2024.
Dès lors, il convient de condamner solidairement M. [S] [F] et Mme [W] [H] à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE RIMBAUD augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 pour la somme de 9.182,83 euros et de l’assignation pour le surplus.
Il résulte des dispositions de l’article L313-2 du Code monétaire et financier que le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires n’est pas une personne physique mais une personne morale, il ne peut lui être appliqué le taux d’intérêt des créanciers personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
Sur la demande de délais de paiement
M. [S] [F] et Mme [W] [H], qui sollicitent des délais de paiement, ont cessé ses versements depuis plusieurs mois et ne justifient pas qu’ils pourraient apurer leur dette et régler les charges courantes dans un délai raisonnable.
En conséquence il y a lieu de rejeter leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil (ancien article1153 alinéa 4 du code civil) dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de M. [S] [F] et Mme [W] [H] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner in solidum M. [S] [F] et Mme [W] [H] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE RIMBAUD la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [S] [F] et Mme [W] [H] seront condamnés in solidum aux dépens. Les frais facturés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, devenu l’article A.444-32 du code de commerce, étant à la charge du créancier et le tarif des officiers ministériels étant une règle d’ordre public, il n’y a lieu de dire que ces frais resteront à la charge du débiteur.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [S] [F] et Mme [W] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE RIMBAUD la somme de 9.580,58 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtés au 13 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 pour la somme de 9.182,83 euros et de l’assignation pour le surplus,
Rappelle qu’il ne peut être appliqué à la créance le taux d’intérêt des créanciers personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;
. Condamne in solidum M. [S] [F] et Mme [W] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE RIMBAUD la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. [S] [F] et Mme [W] [H] de leur demande de délais de paiement,
Condamne in solidum M. [S] [F] et Mme [W] [H] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE RIMBAUD la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum M. [S] [F] et Mme [W] [H] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.
Le greffier La présidente
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