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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 31 mars 2025, n° 24/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D' INVESTISSEMENT dite BCI, Société Anonyme d'Economie Mixte immatriculée |
|---|
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01010 – N° Portalis DB37-W-B7I-F4AR
JUGEMENT N°25/
Notification le : 31 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – BCI
CCC – E. [N] (LS)
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI
Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
comparante par Mme [G] [T], Responsable du pôle successions et affaires judiciaires,
d’une part,
DEFENDEUR
[Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 03 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Le 27 novembre 2019, la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT (BCI) a consenti à [Z] [N] un crédit professionnel n°21904647, pour un montant de 5.000.000 francs, remboursable en 60 mensualités au taux nominal fixe de 4,85%. Le 04 juin 2020, un avenant est intervenu prévoyant une suspension du prêt et un report des échéances de cinq mois, du 27 avril au 27 août 2020
Le 13 août 2020, la BCI a consenti à [Z] [N] un nouveau crédit professionnel n°22004023, pour un montant de 2.000.000 francs, remboursable en 60 mensualités après un report de 12 mois, au taux nominal fixe de 1,68%.
Le 30 novembre 2021, la BCI a consenti à [Z] [N] un crédit immobilier n°22105062 dans le cadre d’un acte de vente notarié, pour un montant de 20.480.000 francs, remboursable en 174 mensualités au taux nominal fixe de 1,7%.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 22 avril 2024, la BCI a fait appeler [Z] [N] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réglements au titre des prêts impayés. L’acte était signifié à personne le 16 avril 2024.
Aux termes de la requête, à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la BCI sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [N] [Z] [K] [B] à payer à la B.C.I.:
Au titre d’un contrat de PRET n°21904647,
Capital restant dû à la déchéance
le 23.01.2024…………………………………………. 1.532.118 F.CFP
Intérêts sur le capital restant dû au taux de 4,85% l’an
à compter du 23.01.2024…………………………….. 12.232 F.CFP
Echéances impayées du 27.05.2023 au 27.10.2023,
et celle du 27.12.2023 ……………………………….. 696.731 F.CFP
Intérêts Echéances Impayées …………………………………… 18.714 F.CFP
Majoration d’intérêts au taux de 1% par mois de retard sur le solde
débiteur dû à compter du 25.05.2023 ……………. 79.056 F.CFP
Indemnité Contractuelle de 10% sur le solde débiteur… 222.885 F.CFP
Règlements …………………………………………………………… -94.237 F.CFP
Sous-total dû : 2.468.499 F.CFP
Modalités de calcul des intérêts pour la période postérieure à la date de la procédure
A compter du 27.03.2024 : 4,85 % l’an + 1% d’intérêts de retard par mois sur la dette en principal.
Au titre d’un contrat de PRET n°22004023,
Capital restant dû à la date de déchéance
le 25.01.2024 …………………………………………. 1.055.539 F.CFP
Coût du risque – garantie de l’Etat ……………………………. 18.232 F.CFP
Echéances impayées du 18.03.2022 au 18.01.2024 ….. 780.736 F.CFP
Interêts au taux de 1% par mois de retard sur le capital
restant dû et les échéances impayées à
compter du 18.03.2022 ……………………………… 125.176 F.CFP
Réglements …………………………………………………………. -121.576 F.CFP
Sous-total dû : 1.858.107 F.CFP
Modalites de calcul des interets pour la période postérieure à la date de la procédure
A compter du 27.03.2004 : 1% d’intéréts de retard par mois sur la dette en principal
Au titre d’un contrat de PRET n°22105062,
Capital restant du à la date de dechéance
le 23.01.2024 ………………………………………… 17.901.010 F.CFP
Interêts sur le capital restant dû au taux de 1,70%
l’an à compter du 23.01.2024 …………………………. 53.358 F.CFP
Echéances impayées du 25.08.2023 au
25.12.2023 ………………………………………………… 681.600 F.CFP
Interêts sur les échéances impayées au taux de
1.70% à compter du 25.08.2023 ……………………… 3.996 F.CFP
Majoration d’intérêts sur les échéances impayées
au taux de 3% l’an à compter du 25.08.2023 ……. 7.057 F.CFP
Indemnité contractuelle de 7% sur le capital restant
dû à la date de défaillance le 25.08.2023 …….. 1.289.801 F.CFP
Réglements …………………………………………………………… -152.000 F.CFP
Sous-total dû : 19.784.822 F.CFP
Modalites de calcul des interets pour la période postérieure à la date de la procédure
A compter du 27.03.2004 : 1,70% l’an + 3% sur la dette en principal
— DIRE QUE:
* le principal de chaque créance produira intérêt au taux contractuel
* les indemnités contractuelles produiront intérêt au taux légal
* tout paiement s’il n’est pas intégral s’imputera en priorité sur les intéréts
— CONDAMNER le(s) defendeur(s) aux entiers dépens.
Les 24 avril et 29 août 2024, [Z] [N] a écrit à la juridiction afin d’expliquer la dégradation de sa situation, sans formuler de demande, notamment de délais de paiement.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 03 mars 2025, puis prorogée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prêt professionnel n°21904647,
Aux termes de l’article 1134 du code civil de Nouvelle Calédonie, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La BCI réclame :
— le capital restant dû à la déchéance du terme,
— les intérêts sur le capital restant dû au taux contractuel,
— les échéances impayées,
— les intérêts sur les échéances impayées,
— la majoration d’intérêts sur le solde débiteur,
— l’indemnité contractuelle.
A l’appui de ses prétentions, la BCI produit notamment le contrat initial, un tableau d’amortissement, et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 23 janvier 2024.
Aux termes du contrat, la déchéance du terme stipule uniquement que “la totalité des sommes dues par l’Emprunteur deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans qu’il y ait lieu à préavis.
Il convient de rappeler que le code de la consommation n’est pas applicable s’agissant d’un contrat professionnel.
— le capital restant dû à la déchéance du terme,
Au jour de la déchéance du terme, le capital restant dû selon le tableau d’amortissement réalisé après le report de cinq mois s’élève à 1.532.118 francs. La demande est justifiée.
— les intérêts sur le capital restant dû au taux contractuel,
La BCI ne précise pas le fondement de sa demande, étant rappelé que le code de la consommation n’est pas applicable.
— les échéances impayées,
La BCI sollicite la somme de 696.731 francs correspondant aux mensualités échues du 27 mai au 27 octobre 2023, et le 27 décembre 2023, soit sept mensualités de 99.533 francs. La demande est justifiée.
— les intérêts sur les échéances impayées,
La BCI ne précise pas le fondement de sa demande, étant rappelé que le code de la consommation n’est pas applicable.
— la majoration d’intérêts sur le solde débiteur,
La BCI ne précise pas le fondement de sa demande, étant rappelé que le code de la consommation n’est pas applicable.
— l’indemnité contractuelle,
La BCI ne précise pas le fondement de sa demande, étant rappelé que le code de la consommation n’est pas applicable.
La banque fait état de réglements à hauteur de 94.237 francs, sans apporter plus de détails sur les versements intervenus. Il y a lieu d’en prendre acte.
Ainsi, [Z] [N] sera condamné à payer la somme totale de 2.134.612 francs au titre du prêt professionnel du 27 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur le prêt professionnel n°22004023,
Aux termes de l’article 1134 du code civil de Nouvelle Calédonie, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La BCI réclame :
— le capital restant dû à la déchéance du terme,
— le coût risque – garantie de l’Etat,
— les échéances impayées,
— les intérêts sur le capital restant dû et les échéances impayées.
A l’appui de ses prétentions, la BCI produit notamment le contrat initial, un tableau d’amortissement, et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 25 janvier 2024.
Toutefois, les montants réclamés sont sans rapport avec le tableau d’amortissement produit: il est sollicité un capital restant dû au 25 janvier 2024 de 1.055.539 francs, alors que le tableau mentionne 1.073.771 francs ; il est réclamé 23 échéances impayées du 18 mars 2022 au 18 janvier 2024 soit 780.736 francs, alors que la mensualité est fixée à 35.488 francs de sorte que les 23 échéances s’élèveraient à 816.224 francs.
Les montants étant réclamés sans autre détail, alors qu’ils ne correspondent pas à l’application du contrat, avec d’autres postes réclamés sans explication, il y a lieu de considérer que les prétentions ne sont pas suffisamment étayées, de sorte que la BCI sera déboutée.
Sur le prêt immobilier n°22105062,
Le contrat ayant été conclu le 30 novembre 2021, il y a lieu de considérer les textes applicables à l’époque, soit le code de la consommation hexagonal applicable en Nouvelle-Calédonie en application de l’article 4 de l’ordonnance du 20 octobre 2011, et notamment les articles L.312-1 et suivants dans leur rédaction en vigueur à l’époque.
Aux termes de l’article 1134 du code civil de Nouvelle Calédonie, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La BCI réclame :
— le capital restant dû à la déchéance du terme,
— les intérêts sur le capital restant dû au taux contractuel,
— les échéances impayées,
— les intérêts sur les échéances impayées,
— la majoration d’intérêts sur les échéances impayées,
— l’indemnité contractuelle.
A l’appui de ses prétentions, la BCI produit notamment le contrat initial, un tableau d’amortissement, un décompte détaillé des montants réclamés et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 23 janvier 2024.
— le capital restant dû à la déchéance du terme,
Au regard du tableau d’amortissement, à la date de déchéance du terme, le capital restant dû s’élevait à 17.901.010 francs. Il y a lieu de faire droit à ce poste.
— les échéances impayées,
La BCI fait état d’une absence de paiement du 25 août 2023 au 25 décembre 2023, soit cinq mensualités, dont le montant contractuel s’élève à 136.320 francs. Il y a lieu de faire droit à la demande de 681.600 francs.
— les intérêts sur le capital restant dû et sur les échéances impayées,
L’article L.312-22 du code de la consommation hexagonal alors applicable dispose que, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de ce qui précède que la BCI peut solliciter des intérêts de retard au taux contractuel de 1,7% sur les sommes de 17.901.010 francs et 681.600 francs.
Elle réclame à ce titre 53.358 francs pour les intérêts sur le capital échus à compter du 23 janvier 2024, sans autre précision, ce à quoi il y a lieu de faire droit.
Elle sollicite encore 3.996 francs pour les intérêts sur les mensualités impayées échus à compter du 25 août 2023. Le montant étant inférieur à celui auquel la banque peut prétendre, il y sera fait droit.
— la majoration d’intérêts sur les échéances impayées,
L’article R.312-3 du code de la consommation hexagonal alors applicable dispose notamment que, en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n’est pas demandé, la majoration de taux prévue à l’article L. 312-22 ne peut excéder trois points d’intérêt.
En application du texte précité, alors que la BCI réclame le remboursement immédiat du capital, il n’y a pas lieu à majoration des intérêts. Le poste sera écarté.
— l’indemnité contractuelle,
L’article R.312-3 du code de la consommation hexagonal alors applicable dispose notamment que, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article 1152 du code civil de Nouvelle Calédonie dispose que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il ressort du contrat que le taux de 7% peut ainsi être appliqué au capital restant dû et aux intérêts échus et non payés. Toutefois, [Z] [N] fait valoir qu’il a subi, comme tout le pays, l’impact de la crise lié au Covid-19, un dégât des eaux dans une de ses boutiques, et les conséquences des émeutes qui restent importantes sur un plan économique. Il ressort par ailleurs de l’historique de compte que l’emprunteur a tenté de poursuivre les réglements. Dans ces conditions, le montant de 1.289.801 francs réclamé est manifement excessif, de sorte qu’il convient de le ramener à un montant de 300.000 francs.
La banque fait état de réglements à hauteur de 152.000 francs, sans apporter plus de détails sur les versements intervenus. Il y a lieu d’en prendre acte et de les déduire du capital restant dû.
Il ressort de ce qui précède que le capital restant dû et les mensualités échues, soit 18.432.610 francs, font courir des intérêts contractuels. Toutefois, eu égard aux demandes déjà formulées, dans des termes généraux, une partie des intérêts a été computée. Dans ces conditions, il convient de dire que ceux-ci courent désormais qu’à compter de la signification du présent jugement.
S’agissant des autres montants, ils ne sont soumis qu’aux intérêts légaux, pareillement à compter de la signification du présent jugement.
[Z] [N] sera par ailleurs condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE [Z] [N] à payer à la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT, au titre du prêt professionnel n°21904647, la somme de 2.134.612 F.CFP (DEUX MILLIONS CENT TRENTE-QUATRE MILLE SIX CENT DOUZE [Localité 4] PACIFIQUE), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE [Z] [N] à payer à la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT, au titre du prêt immobilier n°22105062, les sommes de :
— 18.432.610 F.CFP (DIX-HUIT MILLIONS QUATRE CENT TRENTE-DEUX MILLE SIX CENT DIX [Localité 4] PACIFIQUE) au titre du capital des mensualités échues et restant dus, avec intérêts au taux de 1,7% par an à compter de la signification du présent jugement,
— 57.354 F.CFP (CINQUANTE-SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE [Localité 4] PACIFIQUE) au titre des intérêts échus sur les sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— 300.000 F.CFP (TROIS CENT MILLE [Localité 4] PACIFIQUE) au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT du surplus de ses demandes, autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE [Z] [N] aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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