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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 avr. 2024, n° 24/03012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03012 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNC
MINUTE: 24/795
Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [G]
née le 16 Octobre 1952 à [Localité 6]
domiciliée : chez Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présent (e) assisté (e) de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
LES CURATEURS
Madame [E] [G]
Absent (e)
Monsieur [R] [G]
Absent(e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [R] [G]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2024
Le 11 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [G].
Depuis cette date, Madame [N] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 17 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2024.
A l’audience du 19 Avril 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [N] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [Y] en date du 15 avril 2024, que Madame [G] [N] est une patiente de 71 ans connue du secteur 93G02, suivie pour un trouble bipolaire et actuellement en rupture de soins dans un contexte de quasi mutisme pour rechute sur un versant dépressif de son trouble ; qu’au jour de l’avis, la patiente reste ralentie, hypomimique, quasi mutique, le contact est de mauvaise qualité, l’appétit et le sommeil sont altérés, l’exploration de la symptomatologie est difficile compte tenu de la pauvreté du discours ; que l’hospitalisation doit se poursuivre à temps complet et l’altération de son état mental rend impossible d’obtenir son consentement dans de bonnes conditions.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience, interrogée sur les motifs de son hospitalisation l’intéressée expose qu’elle est tombée et que son fils [R] a eu peur et a appelé le SAMU. L’infirmière vient chez elle pour la prise de son traitement ; elle a précisé qu’il n’y a eu de rupture de traitement. Elle a précisé que son fils voudrait qu’elle rentre et elle le voudrait bien aussi.
L’avocat a été entendu en ses explications.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [G] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 2] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [G],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Avril 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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