Confirmation 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 sept. 2025, n° 25/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02268 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSK Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02268 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 8 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [J] [O], né le 28 Septembre 1995 à [Localité 2] (POLOGNE), de nationalité Polonaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [O] né le 28 Septembre 1995 à [Localité 2] (POLOGNE) de nationalité Polonaise prise le 7 septembre 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 7 septembre 2025 à 15 heures 45 ;
Vu la requête de M. [J] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Septembre 2025 à 9 heures 43 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 septembre 2025 reçue et enregistrée le 10 septembre 2025 à 10 heures 47 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat de M. [J] [O], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [J] [O], né le 28 septembre 1995 à [Localité 2] (Pologne), de nationalité polonaise, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation de 3 ans prononcé le 8 janvier 2025 par le préfet du Tarn et notifié le 10 janvier 2025 par voie postale .
[J] [O], alors placé en retenue administrative, a fait l’objet, le 7 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn et notifiée à l’intéressé au terme de sa mesure de retenue.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2025, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [J] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2025, [J] [O] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
absence d’information de ses proches de son placement en retenue administrative
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[J] [O] indique qu’il a de la famille en France, pays dans lequel il est arrivé à l’âge de 9 ans. Il ajoute qu’il n’est pas d’accord pour quitter la France, n’ayant aucune attache en Pologne.
Le conseil de [J] [O] maintient les termes de la contestation écrite de son client.
Enfin, il ajoute que son client a fait remettre son passeport au centre de rétention, et peut donc faire l’objet d’une assignation à résidence chez son père ou son frère. Il soulève également l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production d’une audition administrative.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Tarn.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [J] [O] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Tarn aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [J] [O] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’une audition administrative de son client.
Toutefois, s’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le JLD permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage. (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
Pour ailleurs, il apparaît que l’intéressé a été auditionné le 25 février 2025 en audition administrative sur son parcours migratoire et sa situation personnelle. Une audition similaire a été effectuée le 7 septembre 2025 dans le temps de sa retenue administrative.
Le moyen sera donc écarté et la requête sera déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
Concernant l’incompétence alléguée de son signataire, il sera relevé que l’arrêté a été signé par [G] [S], l’arrêté portant délégation de signature à son profit en date du 1er septembre 2025 étant joint au dossier, prévoyant en son article 11 compétence expresse pour signer les requêtes devant les juridictions judiciaires en application du CESEDA.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [J] [O] :
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [J] [O] est sans profession ni revenu ; qu’il a été interpellé en état d’ivresse sur la voie publique ; que s’il est père de 2 enfants de 5 et 9 ans, il est séparé de la mère de ces derniers qui en a la garde ; qu’il apparaît surtout avoir été condamné récemment à deux reprises pour des violences commises à l’égard de celle-ci :
par le tribunal correctionnel d’Albi le 16 février 2023 pour violences conjugales en présence de mineur et violences conjugales à la peine de 2 années d’emprisonnement dont une année assortie du sursis probatoire pendant 2 ans
par le tribunal correctionnel d’Albi le 10 octobre 2023 pour violences conjugales en présence de mineur en récidive et menace de mort réitérée par conjoint à la peine de 14 mois d’emprisonnement outre la révocation partielle du sursis précédemment prononcé à hauteur de 6 mois.
Enfin, encore ce jour à l’audience, l’intéressé a expressément fait savoir qu’il s’opposait catégoriquement à son éloignement vers la Pologne, alors même que son obligation de quitter le territoire est aujourd’hui définitive.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet du Tarn a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [J] [O]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet du Tarn justifie de la saisine de l’autorité consulaire polonaise aux fins d’identification de [J] [O] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 8 septembre 2025. Les autorités polonaises se sont dit prêtes le même jour à délivrer un passeport temporaire à l’intéressé après présentation consulaire de l’intéressé au consulat de Pologne de [Localité 5]. La préfecture de Tarn a sollicité le 9 septembre 2025 la PAF de [Localité 6] pour réservation d’un routing pour la Pologne.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [J] [O] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
IV. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [J] [O] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Si, conformément à l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [J] [O] peut se prévaloir de la remise d’un passeport en cours de validité le 8 septembre 2025 au centre de rétention, le risque de fuite précédemment développé, dès lors que l’intéressé refuse catégoriquement d’envisager toute mesure d’éloignement, justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [J] [O] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [J] [O] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Tarn aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [J] [O] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 11 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET et L’AVOCAT
avisés par mail
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02268 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSK Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. [J] [O] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portail ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Solde ·
- Facture ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Acte notarie
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Pénalité de retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Intérêt à agir ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Minute
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Extensions ·
- Carreau ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Acte ·
- Ressort ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Société d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Vétérinaire ·
- Gibier ·
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Devis ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Technique ·
- Procédure ·
- Malfaçon
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Taxes foncières ·
- Honoraires ·
- Commandement de payer ·
- Accessoire
- Adresses ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.