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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 févr. 2026, n° 22/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00066 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01105 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5M7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
né le 20 Janvier 1962 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
comparante
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : DORIGNAC Emma,
L’agent du greffe lors du délibéré : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2019, Monsieur [X] [C], salarié de la société [2], aux droits de laquelle vient la S.A.S. [R], a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 3 juillet 2019 mentionne les circonstances suivantes : La victime aurait chuté dans une bâche contenant des eaux amidonnées et du lait de chaux dosé en faible quantité. Le certificat médical initial établi le jour de l’accident au centre hospitalier d'[Localité 6] mentionne des contusions multiples : grill costal droit, bras droit et gauche, cuisse gauche, dermabrasions coude gauche et grill costale droit.
Après une vaine tentative de conciliation, Monsieur [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête reçue le 14 avril 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 décembre 2025.
Monsieur [X] [C], représenté par son conseil, soutenant ses dernières conclusions, déposées lors de l’audience, demande au tribunal de :
— Constater l’existence d’une faute inexcusable de son employeur ;
— Ordonner la majoration de sa rente telle que prévue par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
— Désigner un médecin expert avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions ;
— Ordonner le versement d’une provision d’un montant de 7 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée par le fait que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité en ne sécurisant pas la cuve de 4 mètres de hauteur dans laquelle il a fait une chute.
La société [3], représentée par son conseil, soutenant ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal :
— A titre principal, de juger qu’aucune faute inexcusable n’est rapportée par Monsieur [X] [C] et en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, de juger que l’expertise éventuellement ordonné sera limitée aux préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, rejeter toutes autres demandes et juger qu’en tout état de causse la CPAM sera condamnée à faire l’avance des condamnations ordonnées ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées, ce qui s’oppose à toute reconnaissance de sa faute inexcusable. Elle soutient également que Monsieur [X] [C] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de sa part alors qu’elle rapporte la preuve qu’elle respecte son obligation de sécurité.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de mettre en cause la société [3], numéro SIREN 310 863 49, s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’affirmative, elle demande de fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de la décision 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 et de condamner l’employeur à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les éventuels frais d’expertise. Enfin, elle indique que la somme éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera pas prise en charge par elle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident d’établir que :
— L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ;
— L’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur les circonstances de l’accident du travail
En outre, il est constant que la détermination des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, faute de quoi aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée. En effet, dans ce cas, le lien de causalité entre le manquement reproché à l’employeur et l’accident ne peut être considéré comme établi.
Toutefois, cette indétermination ne s’assimile pas à une méconnaissance précise de l’enchaînement des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident. Par conséquent, il n’est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l’accident, s’il est établi que les manquements de l’employeur y ont concouru.
En l’espèce, la société [3], venant aux droits de la société [1], elle – même venant aux droits de la société [2], soutient que les causes et circonstances de l’accident du travail de Monsieur [X] [C] sont indéterminées de sorte que sa faute inexcusable ne peut pas être reconnue. Elle précise qu’il ressort des éléments versés aux débats que les causes de la chute restent inconnues et que plusieurs versions de l’accident ont été données de sorte que sa faute inexcusable ne peut pas être reconnue.
Les circonstances de l’accident du travail sont toutefois suffisamment précises et déterminées pour permettre au tribunal de statuer sur le recours en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur introduit par Monsieur [X] [C].
Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [C] a fait une chute dans une cuve d’environ 4 mètres.
Si le poste occupé par Monsieur [X] [C] n’est pas répertorié, le risque de chute est clairement identifié dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de la société requise notamment lorsque les salariés se trouvent sur les sites des clients. Ce risque de chute ainsi que les risques chimiques, infectieux et parasitaires sont également identifiés dans la fiche entreprise de la société [2] par la médecine du travail. Il s’en suit que l’employeur avait conscience du risque encouru.
Sur les mesures de prévention des risques
Même si l’employeur est soumis à une obligation légale de sécurité, tout comme la conscience du danger, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’absence ou de l’insuffisance des mesures de prévention des risques par son employeur. Si le salarié ne rapporte pas une telle preuve, ou tout au moins un commencement de preuve de tels manquements, le tribunal ne saurait, sans inverser la charge de la preuve, retenir que l’employeur ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations en la matière.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] se prévaut de négligences de son employeur à qui il reproche de ne pas avoir cadenacée, sécurisée et balisée la cuve dans laquelle il a chuté.
Il ne verse toutefois aucun élément probant permettant de confirmer son allégation.
La société [R] quant à elle rapporte la preuve que l’employeur s’est conformé aux préconisations de la médecine du travail en matière de sécurité qui disposent notamment que les travaux comportant des risques chimiques, infectieux ou parasitaires doivent être réalisées par deux salariés puisque Monsieur [X] [C] était en binôme avec Monsieur [P] le jour de l’accident alors qu’il était chargé de réaliser des travaux de mise en conformité des pompages des eaux sales du client.
Dès lors, faute pour Monsieur [X] [C] de rapporter la preuve d’un manquement de son employeur dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 2 juillet 2019, il convient de le débouter de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [C], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande de la société [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [X] [C] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société [3], venant aux droits de la société [2], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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