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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 13 août 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 11 ], SA [ Adresse 10 ] c/ Contentieux et Recouvrement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXS5
BDF N° : 000424027442
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
SA [Adresse 10]
C/
SIP [Localité 14],
[S] [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Août 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [11]
Service Contentieux et Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
M. [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
A l’audience du 10 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2024, Monsieur [S] [E] a saisi la [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [S] [E] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 23 décembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [Adresse 12], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 décembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 16], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 janvier 2025, en indiquant que :
Monsieur [S] [E] reste redevable d’une dette locative qui s’élève à la somme de 5103,54 euros ; Monsieur [S] [E] est âgé de 51 ans en ce qu’il est en totale capacité de retrouver un travail dans son domaine d’activité ; Qu’après avoir engagé des recours gracieux, la présente dette a dernièrement pu être stabilisée grâce à l’indemnisation de l’Etat à deux reprises depuis 2021.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [S] [E] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier du 6 mai 2025 reçu le 12 mai 2025, la SA [13] a transmis un décompte actualisé duquel il ressort qu’au 6 mai 2025, la dette s’élève à la somme de 4259,29 euros.
Par courrier du 11 avril 2025 reçu le 16 avril 2025, le [15] [Localité 14] a transmis un décompte actualisé duquel il ressort que sa créance s’élève à la somme de 2720,27 euros.
A l’audience, Monsieur [S] [E] comparait en personne, en faisant valoir qu’en raison d’une opération qu’il a subi, il n’a pas été en mesure de trouver régulièrement des missions d’intérim, précisant d’ailleurs qu’à ce jour, ses revenus varient puisqu’il lui arrive de ne pas travailler à temps plein. En outre, il ajoute qu’il est père d’un enfant, perçoit des aides personnalisées au logement d’un montant de 293,57 euros et qu’il est à la recherche d’un logement plus grand.
La SA [Adresse 12] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le président d’audience sollicite la production, sous huit jours, des factures de cantine et de périscolaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA [13] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SA [Adresse 12] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ne justifiant pas d’une communication par LRAR au défendeur, ni comparu à l’audience.
En l’absence de comparution du demandeur, sa contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par la SA [13] de la décision de la [9] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 23 décembre 2024 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la [9] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 13 août 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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