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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 janv. 2026, n° 25/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01990 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URKH
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01990 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URKH
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sophie GUIZIOU
à la SELARL DECKER
à Me Stéphane PIEDAGNEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Benoît ATTAL de la SELAS CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [G] [C], demeurant [Adresse 2]) en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DENTICAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE
ASSOCIATION [Adresse 6] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [L] [E], exerçant [Adresse 4]
défaillant
Mme [B] [J], exerçant [Adresse 4]
défaillant
Mme [Y] [N] [V], exerçant [Adresse 4]
défaillant
Mme [K] [D] [Z], exerçant [Adresse 4]
défaillant
Mme [F] [I], exerçant [Adresse 4]
défaillant
Mme [W] [A], exerçant [Adresse 4]
défaillant
M. [O] [S] [P], exerçant [Adresse 4]
défaillant
M. [U] [H], exerçant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la SCI DU CENTRE COMMERCIAL BELLEFONTAINE a assigné l’ASSOCIATION [Adresse 6] TOULOUSE, la SELARL ASTEREN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DENTICAL, Madame [L] [R], Madame [B] [J], Madame [Y] [N] [V], Madame [K] [D] [Z], Madame [F] [I], Madame [W] [A], Monsieur [O] [S] [P] et Monsieur [U] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir tirer les conséquences juridiques de la résiliation du bail commercial du 13 octobre 2022 par le liquidateur judiciaire de la société DENTICAL, d’ordonner l’expulsion de l’ensemble des parties défenderesses et de les voir être condamnées à diverses indemnités provisionnelles figurant au dispositif de son acte introductif d’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 02 décembre 2025.
Lors de l’audience, la SCI [Adresse 8] demande à la présente juridiction de :
constater qu’elle se désiste de ses prétentions à l’égard de la SELARL ASTEREN,homologuer le protocole d’accord souscrit avec l’ASSOCIATION [Adresse 6] [Localité 9] et d’y conférer force exécutoire.
De son côté, la SELARL ASTEREN indique qu’elle accepte ce désistement.
L’ASSOCIATION [Adresse 6] TOULOUSE demande également au juge des référés d’homologuer l’accord conclu avec la SCI DU CENTRE COMMERCIAL BELLEFONTAINE.
Dans la mesure où un désaccord semble se faire jour sur le fait de reprendre ou non les termes de l’article 5 du protocole transactionnel dans le dispositif de l’ordonnance et sur le fait de prévoir que le non-respect des stipulations contractuelles pourraient ou non devoir entraîner l’expulsion de l’association, une note en délibéré a été autorisée.
Par note du 03 décembre 2025, la SCI [Adresse 8] confirme qu’elle souhaite que l’ordonnance fasse état de l’article 5 du protocole transactionnel et qu’aucune ambiguïté ne persiste sur le fait que l’expulsion de l’association occupante soit encourue en cas de non-paiement des obligations qui sont les siennes.
Par note du 05 décembre 2025, l’ASSOCIATION CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE DE [Localité 9] demande « l’homologation du protocole, dans les termes convenus et s’oppose à ce que soit ordonnée dès à présent une expulsion, non prévue au protocole et qui pourrait intervenir à tout moment à la seule main du bailleur ».
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de désistement
Selon l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, la SCI [Adresse 8] demande au juge des référés de prendre acte du désistement d’instance à l’encontre de la SELARL ASTEREN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DENTICAL.
De son côté, la SELARL ASTEREN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DENTICAL accepte le désistement d’instance.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d’instance et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
* Sur la demande d’homologation
L’article 1541-1 du code de procédure civile dispose « L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil ».
L’article 1543 de ce même code énonce que « Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction (…) peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».
Surtout, conformément à l’article 1544 de ce même code : « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ».
Au regard de ces principes légaux, il convient de relever que les parties ont conclu un accord transactionnel sur le sort des conséquences définitives de leur litige.
Cet accord est réellement consenti, régulier en sa forme, équilibré et respectueux des lois et des dispositions d’ordre public.
Il en est réciproquement demandé l’homologation.
Il y a donc lieu d’homologuer cette transaction dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de lui donner force exécutoire.
En revanche, la présente juridiction ne dispose pas du pouvoir ni de modifier, ni d’ajouter des modalités d’exécution aux termes de l’accord qui lui est soumis.
Il est exact que ce protocole d’accord ne prévoit pas explicitement que l’expulsion serait encourue de droit, suite à l’acquisition de la clause résolutoire du bail (article IV du protocole)
Même si l’expulsion est la conséquence juridique logique d’une occupation sans droit ni titre, qui n’est plus acceptée par le propriétaire, le fait qu’elle n’ait pas été explicitement convenue par la transaction ne peut pas être suppléée par le juge des référés dans son dispositif. Raisonner différemment reviendrait à dénaturer l’accord et contreviendrait à l’article 1544 du code de procédure civile.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties ont convenu que les frais soient pris en charge tel que cela est mentionné à l’article VIII du protocole transactionnel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONSTATONS le désistement de l’instance initiée par la SCI [Adresse 8] à l’encontre de la SELARL ASTEREN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DENTICAL ;
DISONS que ce désistement met fin à l’instance à l’encontre de la SELARL ASTEREN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DENTICAL et entraîne le dessaisissement de la présente juridiction la concernant ;
CONSTATONS qu’aucune prétention n’étant formulée à l’encontre de Madame [L] [R], Madame [B] [J], Madame [Y] [N] [V], Madame [K] [D] [Z], Madame [F] [I], Madame [W] [A], Monsieur [O] [S] [P] et Monsieur [U] [H], il y a lieu de les mettre hors de cause ;
HOMOLOGUONS le protocole d’accord signé le 26 novembre 2025 entre la SCI [Adresse 8] d’une part et l’ASSOCIATION CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE DE TOULOUSE d’autre part, dont l’article V intitulé « force exécutoire et cession » doit être repris in extenso ci-dessous :
« Afin de conférer une force exécutoire indiscutable au présent Protocole, notamment en vue de son exécution en cas de non-respect des engagements, la SCI [Adresse 8] sollicitera à l’audience du 2 décembre 2025 du Tribunal judiciaire de Toulouse, une Ordonnance reprenant les présents engagements.
L’association CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE DE [Localité 9] confirmera ses engagements à cette audience.
Les parties déclarent que le Protocole reflète exactement le résultat des discussions intervenues préalablement entre elles et s’engagent à l’exécuter de bonne foi conformément aux dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du Code civil.
Les parties déclarent, chacune pour ce qui la concerne, que leur consentement au présent protocole est libre et traduit leur volonté éclairée.
Le protocole sera cessible si bon semble à la SCI [Adresse 7] BELLEFONTAINE en cas de vente des locaux ».
Lui CONFERONS force exécutoire ;
DISONS que ce protocole sera annexé à la présente ordonnance et y fera corps ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes initiales non prévues dans l’accord transactionnel ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
RAPPELONS que les parties ont convenu que les frais sont pris en charge selon les conditions prévues à l’article VIII du protocole transactionnel.
Ainsi jugé et mis à disposition le 06 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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