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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
88D
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7E6
__________________________
16 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [Y] [U]
CAF DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 octobre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [U]
269, chemin de Navarrosse – Villa 41
40600 BISCARROSSE-PLAGE
comparante par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [U] a fait l’objet d’un contrôle de situation par la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE à l’issue duquel l’agent assermenté a constaté, par procès-verbal en date du 31 Mars 2023, une situation de vie maritale non déclarée à compter du 2 Janvier 2022.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, et par courriel en date du 27 Février 2023 puis courrier en date du 29 Mars 2023, [Y] [U] a fait valoir ses observations quant à la situation de vie maritale constatée par l’agent assermenté. L’organisme a toutefois maintenu les constatations effectuées à l’issue du contrôle.
Par courrier en date du 4 Mai 2023, la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE a notifié à [Y] [U] un indu de prime d’activité ainsi qu’un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant total de 4.265,33 Euros décompté pour la période du 1er Avril 2022 au 31 Mars 2023.
Par courrier en date du 21 Juillet 2023, la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE a informé [Y] [U] de la qualification frauduleuse des faits retenue et le montant de la pénalité administrative envisagée à son encontre.
Par courrier en date du 29 Août 2023, la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE a notifié à [Y] [U] le montant de la pénalité administrative retenue, s’élevant à la somme de 845 Euros.
Par deux décisions explicites en date du 9 Septembre 2024, la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE a rejeté le recours formé par [Y] [U] à l’encontre de la notification de sommes indues portant sur la prime d’activité et l’allocation de rentrée de scolaire.
Par courrier recommandé adressé le 2 Novembre 2024, [Y] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable susvisée quant à l’indu de prime d’activité. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00042.
Par courrier recommandé en date du 2 Novembre 2024, [Y] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable susvisée quant à l’indu d’allocation de rentrée scolaire, la qualification frauduleuse retenue ainsi que la pénalité administrative prononcée par la Caisse. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00043.
Par jugement en date du 26 Juin 2025, le Tribunal Administratif de BORDEAUX a rejeté le recours formé par [Y] [U] à l’encontre de l’indu de prime d’activité.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire RG 25/00043 a fait l’objet d’une tentative de conciliation lors de la session du 11 Avril 2025. Constatant l’échec de celle-ci, les affaires ont été appelées à l’audience de plaidoirie du 6 Octobre 2025.
* * * *
Par lettre motivée adressée le 19 Septembre 2025 et parvenue le 2 Octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [Y] [U], dispensée de comparaître à l’audience du 6 Octobre 2025, demande au tribunal d’annuler la notification d’indu du 4 Mai 2023 adressée par la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE ainsi que la pénalité administrative subséquente.
A ce titre, elle relève que si elle a toujours reconnu une relation avec [O] [B] depuis 2021, il ne peut être retenu de vie maritale antérieurement à son divorce acté en Février 2023, date à laquelle ils se sont définitivement installés ensemble.
* * * *
Par conclusions parvenues le 1er Septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE, dispensée de comparaître à l’audience du 6 Octobre 2025, demande au tribunal de :
— à titre implicite (un seul jeu de conclusions), joindre les affaires numéro RG 25/00042 et RG 25/00043,
— à titre liminaire, déclarer l’incompétence du tribunal pour connaître du recours portant sur l’indu de prime d’activité,
— à titre principal,
* dire que la contestation de [Y] [U] est irrécouvrable tant en ce qu’elle porte sur la fraude et la pénalité administrative,
* rejeter le recours formé par [Y] [U],
— à titre suicidaire,
* condamner la demanderesse au paiement de la somme de 413,69 Euros correspondant au solde de l’indu de l’ARS,
* condamner [Y] [U] au paiement de la pénalité de 845 Euros,
— en tout état de cause, condamner la demanderesse aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Elle soutient que, conformément aux dispositions de l’article L.845-2 du Code de la Sécurité Sociale, les contestations formées à l’encontre d’un indu de prime d’activité relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de sorte qu’il convient à la présente juridiction de se déclarer incompétente pour statuer sur un tel litige. À titre subsidiaire, elle relève que le Tribunal Administratif a déjà statué sur le bien-fondé de l’indu litigieux, reconnaissant par jugement en date du 26 Juin 2025 la vie maritale de [Y] [U] qu’elle avait retenue.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction :
Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE sollicite implicitement la jonction des affaires numéro RG 25/00042 et RG 25/00043 pour une bonne administration de la justice, considérant qu’elles portent toutes deux sur la notification d’indu du 4 Mai 2023.
Toutefois, force est de constater que les recours susvisés portent sur deux indus de prestations différentes, pour l’un, la prime d’activité, et l’autre, l’allocation de rentrée scolaire. À ce titre, et lesdites prestations relevant de régimes distincts, il appartient à la présente juridiction de les évoquer séparément.
Par conséquent, il convient de débouter la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE de sa demande implicite de jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00042 et RG 25/00043.
Sur la compétence du Pôle Social du tribunal judiciaire :
Aux termes de l’article L.845-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L.843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L.142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.
En l’espèce, à l’occasion de son recours, [Y] [U] entend contester la notification d’indu en date du 4 Mai 2023, portant sur un trop perçu de prime d’activité.
Or, et ainsi qu’il l’a été mentionné dans ledit courrier, les contestations relevant de l’attribution, du versement ou de la récupération de sommes versées au titre de la prime d’activité doivent être portées devant la juridiction administrative.
Au surplus, il est relevé que le Tribunal Administratif de BORDEAUX a déjà statué sur le bien-fondé du recouvrement de la prestation litigieuse par jugement en date du 26 Juin 2025.
Par conséquent, il convient de constater l’incompétence du Pôle Social de BORDEAUX pour statuer sur la contestation formée par [Y] [U] à l’encontre de la notification d’indu du 4 Mai 2023 quant au trop-perçu de prime d’activité d’ors et déjà tranché par le Tribunal Administratif de BORDEAUX.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [Y] [U] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de la GIRONDE de sa demande implicite de jonction des affaires numéro RG 25/00042 et RG 25/00043,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l’indu de prime d’activité,
CONSTATE que par jugement en date du 26 Juin 2025 le Tribunal Administratif a déjà statuer sur ce recours, devenu sans objet,
CONDAMNE [Y] [U] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Décembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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