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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/04813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle GABRIEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04813 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZUT
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son syndic la société MICHEL HECTUS SAS dont le siège social est sis – [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0004
DÉFENDERESSE
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04813 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZUT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [C] est propriétaire du lot n°27 dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété et par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société MICHEL HECTUS, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [K] [C] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— 2699,23 euros au titre des charges de copropriété (3ème trimestre 2024 inclus),
— 720,93 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 2500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice matériel,
— 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes principales et maintenir ses demandes accessoires, la défenderesse ayant réglé sa dette le 23 décembre 2024.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [K] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement quant aux demandes principales
Il convient de constater le désistement du demandeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la défenderesse a réglé sa dette locative suite à la délivrance de l’assignation. L’instance s’est donc avérée nécessaire pour la contraindre à exécuter complètement ses obligations contractuelles. Mme [K] [C] succombe ainsi bien à l’instance et sera en conséquence condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société MICHEL HECTUS, se désiste de ses demandes hormis celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE Mme [K] [C] à payer la somme de 1000 euros au syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société MICHEL HECTUS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [C] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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