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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 18 nov. 2025, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01058 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IEUT
Minute : 25/01058
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
Non comparant, représenté par Maître Mohamed TOUTAOU, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 03 juin 2009, concernant :
M. [I] [O]
né le 10 Août 1981 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 04 novembre 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [I] [O],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 14 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 18 novembre 2025.
M. [O] [I] n’a pas souhaité comparaître.
L’Udaf de Maine et [Localité 3], curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre [N] [T] a indiqué qu’il s’est entretenu par téléphone avec le patient. Me [N] s’en remet à la décision du juge car M. [O] souhaite rester en hospitalisation, son traitement lui fait du bien.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le Département , n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [O] [I] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’udaf de Maine et [Localité 3] renouvelée par jugement du 6 décembre 2022 pour une durée de 60 mois.
M. [O] [I] né le 10 aout 1981 a été admis le 3 juin 2009 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par Arrêt d’irresponsabilité pénale de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel d'[Localité 1] en date du 3 juin 2009 ayant constaté qu’il avait commis les faits de tentative de meurtre pour lesquels il était poursuivi, ayant constaté son irresponsabilité pénale et ordonné son hospitalisation d’office dans un établissement spécialisé, sur décision du Représentant de l’Etat dans le département.
Dans ce contexte au regard de la nature des faits ( punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformement aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformement aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article [2] 3211-9 du Code de la Santé Publique.
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant les délais dans lesquels doivent intervenir les Arrêtés de renouvellement du Prefet afin de maintenir une hospitalisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 ( article L 3213-4 dernier alinéa).
Par Arrêté du 11 février 2019 le Préfet de Maine et [Localité 3] a autorisé la poursuite des soins dans le cadre d’un programme de soins.
Par jugement du 7 novembre 2023 le Tribunal Correctionnel d’Angers a déclaré M. [O] [I] irresponsable pénalement des faits de trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores dont il avait préalablement constaté qu’il les avait commis du 1er mai au 24 aout 2022; le Tribunal a prononcé une interdiction de paraitre sur la commune d’Avrille pour une durée de 10 ans et sur la base d’une expertise psychiatrique réalisée par le docteur [U] le 27 juin 2023 a ordonné son admission en hospitalisation complète sans consentement en application des articles 706-133 et 135, D 47-29 et suivants du Code de Procédure Pénale et L 3213-1 du Code de la Santé Publique.
Cette mesure a nécessairement entrainé la révocation du programme de soins précedemment en cours, la mesure antérieure la plus lourde de soins sans consentement retrouvant sa mise en oeuvre complète.
Par ordonnances du 1er decembre 2023, puis du 28 mai 2024 le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de cette nouvelle hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [I].
Par ordonnances du 26 novembre 2024 puis du 20 mai 2025 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [O] [I].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois.
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique.
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article [2] 3211-9 a été réalisée le 3 novembre 2025 et a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 3 novembre 2025, dressé par le DR [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient souffrait d’un trouble chronique et que son état psychique était stable, qu’il présentait majoritairement une symptomatologie marquée par l’apragmatisme et qu’il restait anosognosique de la maladie pour laquelle il acceptait sans difficulté de prendre son traitement, que l’hospitalisation se poursuivait pour construire un projet de prise en charge extérieure répondant à ses besoins et compatible avec ses interdictions judiciaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [O] [I] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 18 novembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [I] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Mohamed TOUTAOU
le 18/11/2025
le greffier
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