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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 19 nov. 2024, n° 24/09243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/09243 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z46H
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/00149
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 15 Octobre 2024
Affaire mise en délibéré au 19 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société FRANCE HANDLING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
ET :
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Syndicat INDEPENDANT PROFESSIONNEL DES METIERS, DES GROUPES ET DES SOCIETES (SIPMGS), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 19 NOVEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 08 août 2024, la société FRANCE HANDLING a contesté la désignation en qualité de représentant de section syndicale sur la société FRANCE HANDLING par le Syndicat Indépendant Professionnel des métiers des groupes et des Sociétés ci-après dénommé SIPMGS de Monsieur [L] [R]. Elle demande au tribunal judiciaire de Bobigny d’annuler cette désignation faite par courrier daté du 27 juillet 2024 et de condamner solidairement Monsieur [R] et le syndicat SIPMGS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Elle expose que ses dernières élections professionnelles ont été organisées le 8 juin 2023 et lors de celles-ci, le SIPMGS n’a présenté aucun candidat. Elle reproche au SIPMGS de ne pas être en mesure de pouvoir justifier qu’il remplit les conditions posées par les articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du code du travail à la date de la désignation contestée de Monsieur [R].
A l’audience du 15 octobre 2024, FRANCE HANDLING a confirmé oralement ses demandes.
A cette même audience, les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS
En droit,
Il ressort des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du code du travail que pour pouvoir désigner un représentant de section syndicale (RSS), un syndicat non représentatif dans l’entreprise comme c’est le cas du SIPMGS au sein de FRANCE HANDLING doit :
1°) avoir constitué une section syndicale dans l’entreprise,
2°) être légalement constitué depuis au moins deux ans,
3°) avoir un champ professionnel et géographique couvrant celui de l’entreprise,
4°) satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.
A ces conditions légales cumulatives qui doivent être réunies à la date de la désignation, s’joute le critère jurisprudentiel de la transparence financière.
En l’espèce,
Le SIPMGS ainsi que Monsieur [R], bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas manifestés à l’audience du 15 octobre 2024.
Aussi le tribunal constate que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce que le SIPMGS remplissait les conditions précitées, pourtant nécessaires pour un syndicat non représentatif, à la date de désignation de Monsieur [R] soit le 27 juillet 2024.
En conséquence cette désignation de Monsieur [L] [R] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société FRANCE HANDLING par le SIPMGS doit être annulée.
L’équité convient de condamner solidairement le SIPMGS et Monsieur [L] [R] à payer à la société FRANCE HANDLING la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULONS la désignation datée du 27 juillet 2024 de Monsieur [L] [R] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société FRANCE HANDLING par le Syndicat Indépendant Professionnel des métiers des groupes et des Sociétés ci-après dénommé SIPMGS.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [R] et le Syndicat Indépendant Professionnel des métiers des groupes et des Sociétés ci-après dénommé SIPMGS à payer à la société FRANCE HANDLING la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans Frais .
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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