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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 1er déc. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société POLE HABITAT [ Localité 7 ] [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00470 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQ6U
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0783
N° RG 25/00470 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQ6U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [L], Employée, munie d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [O] [V]
née le 20 Octobre 2000, demeurant [Adresse 4] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 02 octobre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[O] [V]
Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 16 juillet 2024, la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] a donné à bail à Madame [O] [V] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Le 17 février 2025, la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] a vainement fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui réclamant le paiement de la somme en principal de 1698,98 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 27 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SOCIÉTÉ POLE HABITAT COLMAR [Adresse 6] a fait assigner Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation du contrat de bail signé le 16 juillet 2024 par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— Dire que la défenderesse devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef,
A défaut par la défenderesse de quitter les lieux :
— Autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la [Localité 10] publique,
— Dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et l433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner la défenderesse à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 2551,06 euros selon décompte arrêté en date du 8 juillet 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner la défenderesse à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges, à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective,
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
— Débouter la demanderesse de sa demande de délais de paiement,
— Assortir tout délai accordé d’une clause cassatoire,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
— Condamner la défenderesse au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 75,88 euros représentant le coût du commandement de payer, ainsi qu’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
La demanderesse, régulièrement représentée, a repris les demandes figurant dans son assignation et a indiqué que la locataire n’avait pas repris le paiement des loyers.
Bien que régulièrement citée, Madame [O] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat de location du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] signé par les parties stipule que le loyer, d’un montant initial de 181,22 euros, est payable chaque mois à terme échu et avant le 8 du mois.
Le contrat prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges s’élevant au principal à 1698,98 euros arrêtés au 27 janvier 2025.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement de payer tandis que le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir la suspension des effets des clauses résolutoires.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires sont réunies à compter du 18 avril 2025.
Ainsi, Madame [O] [V] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Son expulsion du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] sera en conséquence ordonnée.
Par conséquent, la locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi. Faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, à compter de la résiliation du bail, la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [O] [V] doit ainsi être condamnée à payer à la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6], en quittance ou en deniers, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 18 avril 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2 du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
La SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] produit un décompte indiquant que la défenderesse restait lui devoir 2551,06 euros au titre du solde des loyers et charges impayés au 18 avril 2025, date de la résiliation du bail.
Madame [O] [V] ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande et de condamner Madame [O] [V] à payer à la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 2551,06 euros au titre du solde des loyers et charges impayés au 18 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [O] [V] à payer à la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 février 2025.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du logement conclu le 16 juillet 2024 entre la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] et Madame [O] [V] ont été acquis à la date du 18 avril 2025 ;
DIT que Madame [O] [V] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, l’expulsion de Madame [O] [V] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], si besoin, avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6], représenée par son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié à compter du 18 avril 2025, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [O] [V] à payer la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6], représenée par son représentant légal, la somme de 2.551,06 € (deux mille cinq cent cinquante et un euros six cents) au titre du solde des loyers et charges impayés au 18 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à la SOCIÉTÉ POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6], représenée par son représentant légal, la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [V] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 février 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 1er décembre 2025, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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