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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 9 févr. 2026, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01139 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW3B
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [J], [B], [M] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 08 Décembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le neuf Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable n° 07CPFACTT032020 émise le 17 décembre 2020, et acceptée le même jour, la SA BPCE Financement consentait à Madame [J] [P] épouse [T] un crédit renouvelable, assorti d’une assurance, d’un montant initial de 4.500,00 € avec intérêts à taux variable.
Le 23 juillet 2025, la SA BPCE Financement assignait Madame [J] [P] épouse [T] au bénéfice de l’exécution provisoire en paiement de la somme de 4.986,59€ avec intérêts à 9.67 % à compter du 24 avril 2024, avec capitalisation des intérêts, plus celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le 10 novembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès rendait la décision suivante :
« Déclare recevable l’action engagée par la SA BPCE Financement,
Constate la déchéance du terme,
Vu l’article L 312-16 du code de la consommation,
Constate que la SA BPCE Financement ne produit pas les pièces justificatives de son obligation légale de vérifier la solvabilité et la capacité de sa cliente à faire face à ses engagements contractuels.
Avant dire droit,
Enjoint à la SA BPCE Financement de produire lesdites pièces et, en toute hypothèse, de conclure sur le moyen soulevé d’office par le juge.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes relatives à l’exécution du contrat.
Rouvre les débats à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 14H30.
Réserve les dépens. "
A l’audience du 8 décembre 2025, la SA BPCE Financement dépose son dossier.
Madame [J] [P] épouse [T] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire est clôturée et était mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
La SA BPCE FINANCEMENT n’a pas conclu sur les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation laissant présumer qu’elle n’est pas en mesure de produire les pièces de solvabilité qui auraient dû servir à sa décision d’octroyer le prêt litigieux. Plus encore, elle accepte le moyen de déchéance du droit aux intérêts soulevé par le juge en produisant un décompte expurgé des intérêts conventionnels.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande et Madame [T] sera condamnée à payer la somme de 2.727,85 €.
Cette dernière n’est pas présente à l’audience pour confirmer sa saisine de la Commission de Surendettement comme elle le soutenait à la première audience. Il en sera tenu compte.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
Madame [T] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la situation précaire de celle-ci telle que décrire lors de la première audience, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par la SA BPCE Financement à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement au fond, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L 312-16 du code de la consommation,
Juge que la SA BPCE Financement ne justifie de son obligation légale de vérifier la solvabilité et la capacité de sa cliente à faire face à ses engagements contractuels.
En conséquence,
Juge que la SA BPCE Financement est déchue de son droit à solliciter le paiement des intérêts contractuels prévus au contrat de prêt.
Condamne Madame [J] [T] épouse [P] à payer à la SA BPCE Financement 2727,85€ avec intérêts au taux légal à compter de son assignation.
Rejette toute autre demande.
Condamne Madame [J] [T] épouse [P] aux dépens.
Ainsi prononcé et jugé à ALES les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Juge,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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