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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 15 janv. 2025, n° 23/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 15 Janvier 2025
Code NAC : 28A
DOSSIER : N° RG 23/02244 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H2BQ
AFFAIRE : [F] / [H]
Copie exécutoire délivrée le :
— Maître Eric RIVOIRE
— Maître Valentine GROSDIDIER
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 17] (DROME)
domicilié : chez M. et Mme [F] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Madame [R] [Y] [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (PUY-DE-DOME)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-présidente (rédacteur)
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 13 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F] et Madame [R] [H] ont vécu en concubinage à compter de juin 2017 et se sont séparés en octobre 2020.
Madame [R] [H] a acquis un bien sis [Adresse 8] à [Localité 15] le 21 février 2013, immeuble dans lequel les concubins ont vécu et ont effectué des travaux.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge des référés, saisi par Monsieur [J] [F] a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder [V] [X], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Grenoble, demeurant [Adresse 7] lequel aura pour mission de :
— Organiser toute réunion qu’il juge nécessaire en présence de l’ensemble des parties à l’instance,
— Se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission à savoir les divers actes de propriété et les crédits y afférents, de même que les situations de travaux réalisés dans ces propriétés, les factures et les justificatifs de qui les a supportés,
— Se faire communiquer toutes les décisions de justice rendues entre les parties (ordonnances, jugements, arrêts…),
— Déterminer la valeur vénale actuelle de l’immeuble propriété de Madame et dans lequel le défendeur aurait fait des travaux, améliorations,
— Déterminer de manière documentée en les valorisant la nature et le montant financier des travaux, de toute nature, y compris la main d’œuvre, y compris les matériaux financés par chacune des parties,
— Apporter tout élément utile à la solution du litige en favorisant la mise en place d’un règlement amiable préalable à toute décision judiciaire.
Le rapport d’expertise a été rendu le 20 octobre 2022.
Par exploit d’huissier délivré le 27 juillet 2023, Monsieur [J] [F] a fait assigner Madame [R] [H] devant la présente Juridiction aux fins de se voir attribuer une créance à l’encontre de son ancienne concubine pour les travaux effectués sur son bien personnel, sur le fondement des articles 1303 et suivants du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Monsieur [J] [F] demande au tribunal de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise rédigé par Madame [V] le 20 octobre 2022,
— CONSTATER qu’il a acheté des matériaux et a réalisé des travaux dans la maison de Madame [H],
— CONSTATER que ces travaux ont été évalués à 22 785,18 € par Madame l’expert judiciaire,
— CONDAMNER Madame [H] à payer la somme de 22 785,18 € à Monsieur [F],
— DEBOUTER Madame [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER également Madame [H] à payer à Monsieur [F] la somme de de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER enfin Madame [H] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Madame [R] [H] demande au tribunal de :
— La DIRE ET JUGER bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, y faisant droit :
— A titre principal, DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes considérant qu’il n’y a pas de fondement juridique à celles-ci,
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que Monsieur [F] pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 1303 du Code Civil, DIRE ET JUGER que le bien propre de Madame [H] doit être estimé à 152 500 euros,
— DIRE ET JUGER qu’il ne rapporte pas la preuve d’une industrie personnelle pour l’ensemble de ces travaux et qu’il ne peut donc se prévaloir d’une créance de 7 595,06 € à ce titre,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve d’une dépense pour les travaux au domicile de son ex-compagne à hauteur de 15 190,12 €,
— DIRE qu’à tout le moins, les dépenses qu’il a faites au long de la vie commune n’ont pas été sans cause puisqu’il était hébergé chez Madame [H] et qu’il avait l’intention de s’y installer,
— DEBOUTER donc Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes comme infondées en droit et en fait,
— CONDAMNER encore ce dernier à la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 13 novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple.
Il convient de rappeler que le concubinage n’entraîne en principe aucune conséquence personnelle ou patrimoniale entre les concubins et que la vie du ménage en concubinage échappe aux règles du régime matrimonial.
Sur la demande formulée au titre des travaux financés par Monsieur [F] sur le bien personnel de Madame [H]
En vertu de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale.
Il convient de rappeler que le succès de l’action pour enrichissement injustifié suppose la réunion de plusieurs éléments dont l’enrichissement du défendeur, qui peut résulter d’un accroissement de l’actif de son patrimoine, d’une diminution du passif ou encore d’une dépense évitée, l’appauvrissement du demandeur, constitué par une perte quelconque ou un manque à gagner et l’absence de cause à ce flux patrimonial. Cette dernière condition implique que l’action ne peut prospérer si l’enrichissement du défendeur et l’appauvrissement corrélatif du demandeur ont une cause, qui peut être subjective et s’analyse alors comme une contrepartie à l’appauvrissement, telle que l’intention libérale de l’appauvri ou son intérêt personnel.
En outre et contrairement aux règles instituées pour le mariage, il n’existe pas de régime juridique régissant les relations du concubinage. Ainsi, il est habituellement admis que, faute de dispositions réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées sans pouvoir invoquer à ce titre un appauvrissement au profit de son concubin (Civ. 1re, 15 sept. 2005, n° 03-18.320 notamment). L’appauvrissement de l’un a ainsi en principe pour cause la participation aux charges de la vie commune, sauf s’il est démontré que les frais engagés excédent une participation normale aux dépenses de la vie commune.
Il convient enfin de rappeler qu’il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement injustifié d’en apporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] soutient bénéficier d’une créance de 22 785,18€ sur le fondement de l’enrichissement injustifié, comprenant la somme de 15190,12€ pour les travaux qu’il a financés, et celle de 7595,06€ pour l’industrie personnelle qu’il a déployée en réalisant lui-même certains travaux, reprenant à son compte la méthode utilisée par l’experte immobilière pour estimer le coût de la main d’œuvre, à savoir 50 % du coût d’achat des fournitures.
Madame [R] [H] s’oppose à cette demande aux motifs que Monsieur [J] [F] ne fonde pas juridiquement sa demande au titre de son apport en industrie, pas plus qu’il ne prouve la réalité de celle-ci, elle-même ayant largement participé aux travaux sur son bien propre. Elle soutient également que Monsieur [J] [F] ne démontre pas avoir réellement dépensé la somme de 15190,12€, dans la mesure où il fait état de nombreux versements en espèces dont la preuve n’est pas rapportée.
Concernant son industrie, force est de constater que s’il n’est pas contesté que durant la vie commune Monsieur [J] [F] a bien participé à la réalisation de travaux d’amélioration de l’immeuble appartenant à Madame [R] [H], aucun élément ne permet précisément de chiffrer le coût de son industrie personnelle. La méthode proposée par l’expert proposant une estimation forfaitaire équivalente à la moitié du coût des fournitures achetées est arbitraire en ce sens qu’aucun élément ne permet de démontrer que Monsieur [J] [F] a effectué seul lesdits travaux, ce qui est par ailleurs contesté par Madame [H].
Les attestations produites par Monsieur [J] [F] émanant d’amis indiquant l’avoir aidé dans la réalisation de travaux sont d’une valeur probante faible en ce que, pour trois d’entre elles, elles ne sont accompagnées d’aucune pièce d’identité et pour une autre émane de Monsieur [W] [U] présenté comme étant un ami, mais à l’égard duquel des factures sont établies. En tout état de cause cette attestation est peu circonstanciée se contentant d’indiquer qu’il a aidé Monsieur [F] pour la pose de placo plâtre afin de rendre le garage habitable, sans aucune précision sur la durée desdits travaux.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats, et de ces attestations en particulier, que certains travaux ont été réalisés avec l’aide de proches et que les deux concubins ont réalisé des travaux de sorte qu’il apparaît impossible de chiffrer l’industrie personnelle du demandeur.
En tout état de cause, Monsieur [J] [F] ne démontre pas que l’industrie personnelle qu’il aurait déployée pour améliorer le bien personnel de Madame [R] [H] a excédé l’obligation naturelle d’entraide existant entre concubins.
Par conséquent, Monsieur [J] [F] ne pourra qu’être débouté de sa demande de créance de 7595,06€ au titre de son industrie.
Concernant l’achat des fournitures, l’experte [X] [V] a retenu dans son rapport la somme de 15 190,12€ au titre des travaux financés par monsieur [F] (liste des dépenses retenues pp. 29-32 dudit rapport), somme revendiquée par Monsieur [F].
Il convient néanmoins d’écarter certaines des dépenses retenues par l’experte dans la mesure où il n’est pas démontré qu’elles ont effectivement été acquittées par ses deniers personnels. Tel est le cas des dépenses suivantes :
— Une dépense de 3361€ facturée par [13] du 21/01/2018 : il apparaît en effet que trois factures ont été éditées pour les mêmes fournitures, à savoir des coulissants 4 vantaux, une porte fenêtre et deux volets roulants, l’une au nom de Mme [H], une autre datée du 16 octobre 2018 au nom de Mr et Mme [H] et une troisième datée du 17 novembre 2020 au nom de M. [J] [F], étant indiqué sur ces deux dernières factures un acquittement par le même chèque n° 0569424 dont il n’est pas démontré qu’il aurait été tiré sur le compte personnel de Monsieur [F]. Par conséquent cette dépense ne pourra être retenue.
— La dépense de 1028,09€ facturée par [9] du 13/05/2019 pour un abri de jardin : il convient de relever que cette facture comprend non seulement les fournitures pour un abri de jardin mais aussi un SPA Purespa 6 places. Or, Monsieur [F] indique lui-même avoir emporté ledit SPA lors de la séparation, de sorte qu’il convient de ne retenir que la somme de 509,09€ (1028,09€ -519€).
— Deux factures « [14] », l’une du 08/02/2018 de 173,57€, l’autre du 21/02/2018 de 205,55€ qui ne sont pas au nom de Monsieur [F] mais de « [10] ».
— Une facture du 17/01/2019 de 82,19€ au nom de [L] [S].
— Une facture [11] du 29/01/2019 de 138,98€ au nom de Madame [T].
— Une facture [16] du 21/02/2018 de 120,68€ au nom de de Madame [T].
— Deux factures acquittées en espèce pour un montant total de 57,50€ (14,80 + 42,70).
Ainsi, au maximum, Monsieur [F] justifie avoir financé des travaux sur le bien appartenant à son ancienne concubine à hauteur de 10 023,10€.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [R] [H] et Monsieur [J] [F] ont vécu en concubinage de juin 2017 à octobre 2020, soit 41 mois.
Monsieur [J] [F] justifie en produisant des relevés de comptes bancaires avoir versé en plus sur le compte joint du couple pendant 32 mois sur les 41 mois de vie commune 625€ par mois, soit la somme totale mensuelle maximale de 869€.
Ainsi, en l’absence de toute indication de Monsieur [F] quant à ses ressources au temps de la vie commune, il n’est pas démontré que les dépenses qu’il a consacrées aux travaux sur le bien de son ancienne concubine excèdent la participation normale aux charges de la vie courante du couple, et seraient excessives. Ainsi lesdites dépenses étaient justifiées par l’intérêt personnel qu’avait Monsieur [F] à assurer l’entretien et l’amélioration de ce cadre de vie qui était également le sien.
Monsieur [J] [F] sera ainsi débouté de sa demande de créance.
L’appauvrissement étant justifié et Monsieur [J] [F] étant débouté de sa demande de ce chef, il n’y a pas lieu de statuer sur l’estimation de l’immeuble appartenant à Madame [R] [H].
Sur les demandes accessoires
Les dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties
Aucune circonstance tirée de la situation des parties et de la nature du litige ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit l’une ou l’autre des parties.
Par conséquent les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme Juge aux affaires familiales, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute Monsieur [J] [F] de sa demande de créance de 22 785,18€,
Dit ne pas y avoir lieu à estimer la valeur de l’immeuble appartenant personnellement à Madame [R] [H],
Dit que les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties,
Déboute Madame [R] [H] et Monsieur [J] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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