Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00440 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGQH
N° de minute : 25/190
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me DE FORESTA
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 10] [Localité 5]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [D] [M] délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Assesseur: Madame Véronique CUENCA, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 juin 2020, Mme [L] [U], salariée de la SAS [9] en qualité d’achemineur-approvisionneur, a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6] (ci-après, la caisse).
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 16 juin 2020 par l’employeur, l’accident serait survenu dans les circonstances suivantes : « la salariée tirait une palette à l’aide d’un transpalette manuel » lorsqu’elle « aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche ».
Au total, 511 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2020, au titre de cet accident du travail.
Par courrier du 20 mai 2022, la caisse a notifié à la SAS [9] qu’un taux d’incapacité permanente (IP) de 12 % était attribué à Mme [L] [U], à compter du 1er janvier 2022, date de consolidation de ses lésions, compte tenu de « séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche, côté non dominant ».
Par courrier daté du 30 janvier 2023, la SAS [9] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([8]) la longueur des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 08 juin 2020.
Puis, par requête expédiée le 28 juillet 2023, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024, renvoyée au 10 juin 2024 puis au 25 janvier 2025.
La SAS [9], représentée par son conseil, demande au tribunal par conclusions soutenues oralement de :
— Dire son recours recevable ;
À titre principal,
— Dire que le médecin désigné par l’employeur, le docteur [P] [X], n’ayant pas été rendu destinataire de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, elle n’a pas pu exercer un recours effectif ;
En conséquence,
— Juger inopposable à son égard, la prise en charge par la caisse de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Mme [L] [U] au titre de son accident du travail du 08 juin 2020 ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire,
— Dire qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 08 juin 2020 déclaré par Mme [L] [U] ;
En conséquence,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 08 juin 2020 déclaré par Mme [L] [U] ;
— Enjoindre au service médical de la caisse de communiquer au médecin désigné par l’employeur et à l’expert l’entier dossier médical, notamment les certificats médicaux ainsi que le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
— Nommer tel expert avec pour mission de :
*convoquer les parties aux opérations d’expertise,
*prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [L] [U] établi par la caisse,
*déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 08 juin 2020,
*fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
*dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
*en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
*établir un pré-rapport et recueillir les éventuelles observations et dires des parties ;
En tout état de cause,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des arrêts de travail en cause ;
— Juger inopposables à son égard les arrêts de travail pris en charge n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 08 juin 2020 déclaré par Mme [L] [U].
Elle fait valoir que les arrêts de travail de Mme [L] [U] doivent lui être déclarés inopposables, dans la mesure où son médecin conseil n’a pas été rendu destinataire de l’intégralité des certificats médicaux, ainsi que du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, et qu’elle n’a donc pas été en mesure de bénéficier d’un recours effectif devant la [8].
Subsidiairement, elle soutient qu’elle est fondée à solliciter une expertise ou consultation médicale judiciaire afin que son médecin conseil puisse prendre connaissance des éléments médicaux et que le tribunal puisse être utilement éclairé.
De son côté, la caisse n’a pas été représentée lors de l’audience et n’a sollicité ni renvoi ni dispense de comparution, alors que son courriel en date du 9 février 2024 prouve qu’elle a été avisée de la procédure en cours devant le tribunal.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur et la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La caisse n’a pas comparu à l’audience. Il sera néanmoins statué sur le fond.
Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
En application de l’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, " le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. "
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. "
En l’espèce, la SAS [9] soutient que l’ensemble des éléments médicaux ayant justifié l’imputabilité des arrêts de travail de Mme [L] [U] à l’accident du travail du 08 juin 2020 ne lui ont pas été transmis par le secrétariat de la [8].
Il ressort toutefois de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation que les exigences du procès équitable, dont fait partie le principe du contradictoire, n’ont pas lieu d’être appliquées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, dès lors que la [8] est une commission administrative dépourvue de caractère juridictionnel.
Il en résulte que l’absence de transmission au médecin mandaté par l’employeur de l’entier dossier médical de l’assuré, tel que défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, ne saurait faire grief à l’employeur et justifier l’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS [9] de ce moyen.
Sur la présomption d’imputabilité des arrêts de travail
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsqu’en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, les pièces produites ne permettent pas de déterminer si un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assurée en raison de l’accident du travail dont elle a été victime. Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité des 511 jours d’arrêt de travail litigieux à cet accident du travail ne saurait trouver à s’appliquer, et les seuls documents fournis par l’employeur ne permettent pas d’établir la continuité des symptômes et des soins les ayant justifiés.
Par conséquent, les arrêts de travail prescrits à Mme [L] [U] au titre de son accident du travail du 08 juin 2020 seront déclarés inopposables à la SAS [9], sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise qui ne saurait avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposables à la SAS [9] les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail subi par Mme [L] [U] le 08 juin 2020 ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce recours est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO [D] [M]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Énergie ·
- Océan ·
- Système ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Technique ·
- Expert
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Abonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en ligne ·
- Reconduction ·
- Devis ·
- Tacite ·
- Conciliateur de justice ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scrutin ·
- Recours ·
- Radiation ·
- Réel ·
- Domicile ·
- Jurisprudence
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Service médical ·
- Commission ·
- Partie ·
- Bénéfice
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comptabilité ·
- Comités ·
- Jonction ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Utilisation ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Téléphone ·
- Appel téléphonique ·
- Données
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Frais de scolarité ·
- Stagiaire ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Qualification professionnelle ·
- L'etat ·
- Accident du travail ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Avocat ·
- Aide sociale
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Renvoi ·
- Empiétement ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.