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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 14 oct. 2025, n° 24/04931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DHL HOLDING, Société DHL AVIATION, Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS c/ Société, Syndicat LE FGTE-CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/04931 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJSC
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/00052
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 10 Juin 2025
Affaire mise en délibéré au 14 OCTOBRE 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat CGT DES SALARIES DE DHL INTERNATIONAL EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 49]
représentée par Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549
ET :
Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 43]
représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0575
Société DHL AVIATION, dont le siège social est sis [Adresse 43]
représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0575
Société DHL HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 43]
représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0575
Syndicat LE SNATT-CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Syndicat LE FGTE-CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
Syndicat TRANSPORT FO DHL EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Syndicat L’UNSA FEDERATION AUTONOME DES TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
Monsieur [CN] [G], demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895,
Madame [ID] [NS], demeurant [Adresse 34]
représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Monsieur [EC] [SL], demeurant [Adresse 36]
représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Madame [KS] [RO], demeurant [Adresse 37]
représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Monsieur [R] [OD], demeurant [Adresse 35]
représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Madame [WX] [UA], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Monsieur [SO] [XD], demeurant [Adresse 53]
représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Monsieur [DN] [O], demeurant [Adresse 55]
représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Monsieur [MD] [AV], demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
Madame [YX] [DC], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Monsieur [IG] [NO], demeurant [Adresse 32]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Monsieur [TL] [BL], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Monsieur [LD] [S], demeurant [Adresse 38]
non comparant, ni représenté
Monsieur [WO] [OO], demeurant [Adresse 21] [Adresse 59]
non comparant, ni représenté
Madame [XO] [AZ], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [FG] [JG], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur [DZ] [A], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Madame [ZF] [Y], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Monsieur [OA] [WL], demeurant [Adresse 58]
représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Madame [RA] [AX], demeurant [Adresse 40]
représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Madame [ZO] [E] [L] [BH], demeurant [Adresse 45]
représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Monsieur [PA] [P], demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Monsieur [HS] [GG], demeurant [Adresse 48]
représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Monsieur [WO] [YL], demeurant [Adresse 60]
non comparant, ni représenté
Madame [HV] [YA], demeurant [Adresse 56]
non comparante, ni représentée
Monsieur [VX] [YI], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [JS], demeurant [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Monsieur [LS] [D], demeurant [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
Madame [TA] [WA], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Monsieur [SO] [PO], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [TD], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [FS] [JD], demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Monsieur [JO] [EG], demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Madame [OL] [U], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Monsieur [WO] [J], demeurant [Adresse 33]
représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Madame [M] [GV], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur [SA] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [TI] [H], demeurant [Adresse 54]
non comparante, ni représentée
Monsieur [CJ] [C], demeurant [Adresse 51]
non comparant, ni représenté
Monsieur [NG] [T], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Madame [BB] [IS], demeurant [Adresse 50]
représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Monsieur [BX] [K], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, présente à l’audience Me LEGENDRE Sophie, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : E0895
Monsieur [ZA] [ZU], demeurant [Adresse 47]
non comparant, ni représenté
Madame [HG] [MS], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [VD] [XL], demeurant [Adresse 46]
non comparant, ni représenté
Monsieur [ES] [FV], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
Monsieur [CJ] [EV], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [VA] [F], demeurant [Adresse 52]
non comparante, ni représentée
Monsieur [FS] [ZX], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [ZI] [ND], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [YD], demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
Monsieur [KD] [X], demeurant [Adresse 57]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, Me Jean-michel DUDEFFANT, Me Eric MOUTET
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 14 OCTOBRE 2025
EXPOSE DE LITIGE
Par requête du 21 mars 2024, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express demande que soit annulé le 1er tour des élections des membres du CSE de la société qui se sont tenues le 7 mars 2024. Et que la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS soit condamnée à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— que l’employeur n’ayant malgré de multiples demandes communiqué les documents permettant de déterminer le nombre exact de salariés de l’entreprise, il a refusé de signer le protocole électoral et a saisi le tribunal le 21 février 2024;
— que dans l’un des bureaux de vote, une personne non inscrite sur la liste des électeurs ayant introduit un bulletin dans l’urne, le bureau a été fermé 10 minutes, l’urne déplombée, les bulletins retirés et les électeurs qui avaient déjà voté invités à revoter, et qu’en outre les procès-verbaux n’ont été communiqués que tardivement, soit entre 5 et 8 jours après le scrutin;
— que dans un autre bureau de vote un électeur du 2ème collège a voté dans le 1er collège et deux électeurs ont signé à la place de deux autres;
— que la liste présentée par l’UNSA ne respectait pas la proportionnalité homme/femme et était donc irrecevable.
Les sociétés de l’UES concluent au débouté du demandeur en ses prétentions et demandent la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elles font valoir :
— que le syndicat CGT ne rapporte pas la preuve de ce que les dysfonctionnements invoqués ont eu une influence sur le résultat du scrutin;
— que les effectifs ont été correctement comptabilisé et les listes d’électeurs régulièrement établies.
Le syndicat Transport FO DHL Express, Messieurs [G], [SL], [OD], [XD], [O], [A], [WL], [E] [P], [GG], [EG], [J], [T] et [K] et Mesdames [NS], [RO], [UA], [Y], [AX], [BH], [U] et [IS] demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal de Bobigny saisi d’une contestation de l’accord majoritaire du 6 mai 2023 sur le périmètre des établissements distincts de l’UES DHL, que la CGT soit jugée irrecevable pour défaut de droit d’agir en annulation du protocole pré-électoral et en annulation des élections du 7 mars 2024, que soient jugées irrecevables pour cause de prescription de trois jours les contestations de la CGT liées à l’électorat et aux listes électorales, que le demandeur soit débouté en toutes ses prétentions et que le syndicat CGT soit condamné à payer au syndicat FO la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
— qu’une instance est actuellement pendante relative à la contestation de l’accord d’entreprise relatif à la détermination des établissements distincts;
— que la requête initiale de la CGT ne portait que sur l’annulation des élections et que ce n’est que le 3 septembre 2024, soit 7 mois après la signature du protocole préélectoral, qu’il a demandé l’annulation de celui-ci;
— Que si le syndicat CGT n’a pas signé le protocole d’accord pré-électoral, il a présenté des listes sans émettre de réserves sur la validité de ce protocole;
— que les contestations relatives à l’effectif de la société et à l’établissement des listes électorales portent sur l’électorat et sont donc irrecevables comme n’ayant pas été formées dans les trois jours de la publication de la liste électorale;
— que faute de contenir des dispositions contraires à l’ordre public électoral, le protocole préélectoral régulièrement signé ne peut être annulé;
— que la CGT ne rapporte pas la preuve de ce que les irrégularités qu’elle invoque sont susceptibles d’avoir influé sur le résultat du scrutin.
Le syndicat CGT des salariés de DHL International Express répond :
— qu’il a expressément dénoncé les conditions dans lesquelles avaient été conclu le protocole d’accord préélectoral et a saisi la juridiction afin que soient suspendues les opérations électorales ce qui suffit à établir qu’il n’a présenté des listes qu’avec réserves sur la validité du protocole;
— qu’en fondant sa requête en annulation des élections sur le refus de l’employeur de produire les éléments d’informations indispensables pour déterminer la réalité des effectifs et la composition des listes électorales, il a nécessairement remis en cause la validité du protocole.
MOTIFS
La décision sur la contestation relative à l’accord sur la détermination des établissements distincts ayant été rendue, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer;
Sans être tenu de saisir le juge avant les élections, le syndicat qui n’a pas signé l’accord préélectoral n’est pas réputé y avoir adhéré, et peut donc le contester en même temps qu’il conteste le résultat des élections ; Il ne peut cependant le faire que si lors du dépôt de sa liste de candidats il a exprimé expressément des réserves sur la validité du protocole; ces réserves doivent être expressément formalisées le jour du dépôt de la liste, nonobstant toutes critiques antérieures que le syndicat a pu faire sur la validité du protocole, puisque la participation au scrutin organisé sur la base du protocole fait présumer l’acceptation de celui-ci par le syndicat non signataire;
Nonobstant donc le fait que le syndicat demandeur a ouvertement et à plusieurs reprises critiqué les conditions de négociation du protocole préélectoral, il est irrecevable à soulever la nullité de ce protocole à l’appui de sa demande d’annulation du scrutin dès lors qu’il n’a pas expressément réitéré ses réserves lors du dépôt de sa liste;
Le moyen d’annulation tenant à la composition insincère de la liste des électeurs est irrecevable en ce que toute contestation relative à l’électorat doit être formée dans les trois jours de la publication de la liste des électeurs;
Dès lors que tous les électeurs qui avaient déjà voté ont pu réitérer leur vote, le fait qu’une urne ait été vidée de ses bulletins à la suite du vote malencontreux d’un non-électeur ne constitue pas une violation d’un principe fondamental du droit électoral, et le demandeur ne rapporte pas la preuve que cet incident a pu influer sur le résultat du scrutin;
Il en est de même de l’interversion de deux signatures d’électeurs sur la liste d’émargement;
L’irrégularité d’une liste au regard de la proportionnalité homme/femme n’a en enfin pas pour conséquence la nullité du scrutin mais la seule annulation, si elle est expressément demandée, des élus surreprésentés dans leur sexe;
Le syndicat CGT des salariés de DHL International Express sera donc débouté de ses demandes;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déboute le syndicat CGT des salariés de DHL International Express de ses demandes;
— Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles;
— Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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