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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 23 juil. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions à :
Selarl Acthemis
Aux parties
Grosse à :
— Me Sylvie RUEDA-SAMAT
Délivrées le : 23/07/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNTF
AFFAIRE : [H] / Société URSSAF PACA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 23 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2273 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
URSSAF PACA, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avovat au barreau de TARASCON substituant Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Juin 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré au 23 juillet 2025 pour des nécéssités de service.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 octobre 2024, l’URSSAF PACA a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [V] [H] à la BANQUE POSTALE pour la somme de 6 212,56 euros, sur le fondement de deux contraintes décernées par Monsieur le Directeur de l’organisme requérant le 16 mai 2024 et 28 août 2024. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 31 octobre 2024.
Par courrier du 26 octobre 2024, la BANQUE POSTALE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [V] [H] était de 0 euro.
Par acte du 21 novembre 2024, Monsieur [V] [H] a assigné l’URSSAF PACA devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 7 février 2025 en contestation de la saisie attribution diligentée le 25 octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 06 juin 2025.
A l’audience du 06 juin 2025, Monsieur [V] [H], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
A titre principal :
prendre acte de l’opposition formée par LRAR du 18 novembre 2024 par Monsieur [H], aux contraintes décernées par Monsieur le Directeur de l’URSSAF PACA les 16 mai 2024 et 28 août 2024,en conséquence, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Pôle social du Tribunal judicaire de Marseille sur l’opposition à contrainte, A titre subsidiaire :
accorder à Monsieur [H] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers l’URSSAF, juger que les sommes dues reportées porteront intérêt au taux légal. En tout état de cause :
condamner la S.A COFIDIS à payer à Madame [U] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 euros du Code de Procédure Civile aux entiers dépens en ce compris le coût de la saisie attribution pratiquée.
Au soutien de ses demandes, Monsieur explique n’avoir jamais été destinataire des deux contraintes fondant la mesure d’exécution litigieuse, de sorte qu’il a formé opposition à ces contraintes.
Subsidiairement, il indique ne pas être en mesure de s’acquitter des sommes réclamées par l’URSSAF et être retraité avec un revenu annuel de 3 662 euros.
En réplique, L’URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
juger régulière la saisie attribution réalisée le 25 octobre 2024, débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, condamner Monsieur [H] à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La défenderesse indique d’une part que Monsieur [H] a bien été destinataire des deux contraintes fondant la mesure d’exécution, et d’autre part, que celui-ci a formé opposition postérieurement au délai prévu, de sorte qu’elle dispose donc d’un titre exécutoire définitif.
Par ailleurs, elle s’oppose à la demande de délai de paiement soutenue par le demandeur relevant qu’il ne justifie aucunement de sa situation financière.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré initialement fixé le 10 juillet 2025 a été prorogé au 23 juillet 2025.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre (…) Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, selon l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il résulte enfin des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il convient de préciser qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, qui, hors les cas où cette mesure est prévue par la Loi, est prise dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.
En l’espèce, les pièces produites par l’URSSAF PACA permettent d’affirmer que les contraintes émises le 16 mai et 28 août 2024, fondant la présente mesure d’exécution contestée, ont valablement été signifiées à Monsieur [H] par acte de commissaire de justice remis à étude : le 23 mai 2024 s’agissant de la contrainte du 16 mai 2024 et le 02 septembre 2024 pour la contrainte du 02 septembre 2024.
Bien que Monsieur [H] justifie avoir formé opposition à ces deux contraintes par lettre recommandée du 18 novembre 2024, il s’évince des contraintes litigieuses que le délai d’opposition était de 15 jours, faute de quoi les contraintes emportent tous les effets d’un jugement permettant d’engager le recouvrement forcé.
De fait, Monsieur [H] était forclos lorsqu’il a formé opposition aux deux contraintes.
Dans ces conditions, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. […].
Etant relevé que Monsieur [H] ne justifie nullement de sa situation financière, celui-ci sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] sera condamné à verser la somme de 700 euros à l’URSSAF PACA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande de sursis à statuer.
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de sa demande de délai de paiement.
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à verser la somme de 700 euros à l’URSSAF PACA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 23 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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