Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 juil. 2025, n° 25/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LAURIE, S.A. SEYNA c/ S.A.R.L. REAL ESTATE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. REAL ESTATE COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03245 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PVT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 juillet 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. LAURIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] ([Localité 7])
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. REAL ESTATE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 24 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03245 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PVT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2023, la société S.C.I LAURIE a consenti un bail d’habitation à la SARL REAL ESTATE COMPANY sur des locaux situés au [Adresse 4] – à [Localité 10] résidence meublée, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.425 euros et d’une provision pour charges de 175 euros.
Le bailleur à confié la gestion de son bien à la société AVICA qui, en sa qualité de courtier gestionnaire, a souscrit un contrat de garantie de loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7.958 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de la SARL REAL ESTATE COMPANY le 27 décembre 2024.
Par assignation du 13 mars 2025, la société S.C.I LAURIE et la société SEYNA ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de la SARL REAL ESTATE COMPANY, faire statuer sur le sort des biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 13.316 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation selon la répartition suivante :
— La somme de 10.637,00 euros à la société SCI LAURIE
— La somme de 2.679, 00 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la SCI LAURIE à hauteur de ce montant
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 19 mai 2025, la société S.C.I LAURIE et la société SEYNA, représentées par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative, actualisée au 1er mai 2025, s’élève désormais à 21.353 euros. La société S.C.I LAURIE et la société SEYNA considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, la SARL REAL ESTATE COMPANY n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société S.C.I LAURIE et la société SEYNA S.A ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société S.C.I LAURIE et la société SEYNA S.A justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. L’affaire a été régulièrement placée auprès du greffe de la présente juridiction qui est territorialement et matériellement compétente. Son action est donc recevable.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 19 décembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 7.958 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 31 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société S.C.I LAURIE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société S.C.I LAURIE et la société SEYNA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er mai 2025, la SARL REAL ESTATE COMPANY lui devait la somme de 21.353 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe du contradictoire impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 13.316 euros, suivant décompte arrêté au 28 février 2025.
La SARL REAL ESTATE COMPANY n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la société S.C.I LAURIE et la société SEYNA S.A, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation selon la répartition suivante :
— La somme de 10.637,00 euros à la société SCI LAURIE
— La somme de 2.679, 00 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la SCI LAURIE à hauteur de ce montant
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 31 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société S.C.I LAURIE ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL REAL ESTATE COMPANY, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société S.C.I LAURIE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 décembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 novembre 2023 entre la société S.C.I LAURIE, d’une part, et la SARL REAL ESTATE COMPANY, d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1], résidence meublée, est résilié depuis le 31 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à la SARL REAL ESTATE COMPANY,
ORDONNE à la SARL REAL ESTATE COMPANY de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] – à [Localité 10] Résidence meublée. ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE la SARL REAL ESTATE COMPANY au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE la SARL REAL ESTATE COMPANY à payer à la société S.C.I LAURIE et la société SEYNA S.A la somme de 13.316 euros (treize mille trois cent seize euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :
— La somme de 10.637,00 euros (dix mille six cent-trente-sept euros) à la société SCI LAURIE
— La somme de 2.679, 00 euros (deux mille six-cent-soixante-dix-neuf euros) à la société SEYNA subrogée dans les droits de la SCI LAURIE à hauteur de ce montant
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE la SARL REAL ESTATE COMPANY à payer à la société S.C.I LAURIE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL REAL ESTATE COMPANY aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024 et celui de l’assignation du 13 mars 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Consommateur
- Algérie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Vices ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire ·
- Mentions
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Aide au retour ·
- Poste ·
- Pharmacie ·
- Classes ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Veuve ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Procédure abusive ·
- Partie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Faute ·
- Formulaire
- Maladie professionnelle ·
- Pesticide ·
- Acquiescement ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Régime agricole ·
- Indemnisation de victimes ·
- Charges ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Référé ·
- Siège ·
- Provision ·
- Demande ·
- Procédure participative ·
- Tentative
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Assistant ·
- Finances ·
- Siège ·
- Mandataire ·
- Domicile ·
- Avocat ·
- Parc ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Sociétés
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Délai de paiement ·
- Mesures d'exécution ·
- Opposition ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Océan indien ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.