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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 déc. 2024, n° 23/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01519 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YNNB
N° de minute :
[D] [S], [B] [S]
c/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES CHENEVREUX PRINCIPAL sis [Adresse 6] représenté par son syndic LIMA DS GESTION -
DEMANDEURS
Monsieur [D] [S] et Madame [B] [S]
Demeurant tous deux
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentés tous deux par Maître Hélène GERSON-MAIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 48
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES CHENEVREUX PRINCIPAL sis [Adresse 6] représenté par son syndic LIMA DS GESTION -
C/o Cabinet LIMA DS GESTION, [Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 26 novembre 2024, et prorogé à ce jour .
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] sont propriétaires d’un appartement au rez de chaussée de l’immeuble sis [Adresse 8] soumis au statut de la copropriété.
Leur appartement est mitoyen avec le local vide-ordure.
Depuis 2016, ils indiquent déplorer la présence de nuisibles-probablement des rats- dans les faux plafonds et cloisons dans leur appartement.
Par exploits en date du 26 mai 2023, Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] (ci-après les époux [S]) ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES CHENEVREUX PRINCIPAL SIS [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Cette affaire appelée le 21 septembre 2023 et a été renvoyée à l’audience du 7 décembre 2023 avec injonction à rencontrer une médiatrice, Madame [C] [P]. Les parties ne sont pas entrées en médiation.
A l’audience du 17 octobre 2024, les époux [S] ont soutenu leur exploit introductif d’instance. Ils indiquent qu’ils ont dû quitter leur appartement en 2020 en raison des nuisances.
Par note en délibéré autorisée du 24 octobre 2024, ils ont produit un procès-verbal de commissaire de justice du 23 octobre 2024 qui constate la présence de rats dans les murs et faux plafonds de leur appartement situé au rez de chaussée de la résidence.
A cette même audience, le syndicat des copropriétaires a soutenu les conclusions aux fins de :
— Débouter Monsieur [D] [S] et Madame [B] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner Monsieur [D] [S] et Madame [B] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires indique avoir entrepris toutes les interventions possibles sur les parties communes et s’oppose à la désignation d’un expert. Il indique avoir missionné la société DUC RENOV’ qui est intervenue en avril 2024 mettant un terme à l’existence de trou et de passage par les conduites parties communes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Les époux [S] versent aux débats notamment les procès-verbaux de commissaire de justice du 3 mars 2023 et du 23 octobre 2024 qui constatent la présence de rats dans les murs et faux plafonds de leur appartement.
Par ces différents éléments, Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] justifient d’un motif légitime d’obtenir la désignation d’un expert en vue de déterminer d’où proviennent les nuisibles.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S], les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Port. : 06.09.65.90.73
Mail : [Courriel 14]
(architecte)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties,
— Se rendre sur place à l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13],
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les parties communes ainsi que les parties privatives afin de déterminer l’origine de la présence des nuisibles;
— Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnées dans l’assignation, ainsi que les dommages ;
— Rechercher si ces désordres proviennent des parties communes ou des parties privatives ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— Indiquer, préconiser et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échant, le coût pour mettre fin aux désordres et la remise en état de l’appartement
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 29), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [B] [S] et Monsieur [D] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens,
Rejetons la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES CHENEVREUX PRINCIPAL SIS [Adresse 5] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 12], le 16 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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