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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' Association AGSS DE L ' UDAF, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/02431 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMZY
Minute n° 25/00005
AFFAIRE : [F] [V], l’Association AGSS DE L’ UDAF, es qualité de curateur de M. [F] [V] / LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
M. [F] [V], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004057 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) ;
L’Association AGSS DE L’ UDAF, es qualité de curateur de M. [F] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentés par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 20 ;
DÉFENDERESSE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le numéro 440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, à 11 heures, Me [K], commissaire de justice à Valenciennes, agissant à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, a procédé en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Cambrai du 30 octobre 2003 à une saisie-attribution entre les mains de la SELARL DEROUVROY GABET COFFIN SUEUR BALLAND, notaires, pour avoir paiement de 5263,53€ par M [F] [V] et [Y] [D].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice qu’elle détenait 6000€ dans le cadre de la succession du père de M [F] [V] Monsieur [V] [P].
Par acte signifié le 25 juin 2024 par Me [T], la saisie a été dénoncée à M [F] [V].
Le 21 août 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a été assignée à comparaître par M [F] [V], assisté de son curateur, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 1er octobre 2024 par acte signifié à personne morale. Le jour ouvrable suivant, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l’audience du 1er octobre 2024, l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 15 octobre 2024, 19 novembre 2024 puis 17 décembre 2024 pour être plaidée.
A l’audience, M [F] [V], représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution uniquement la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’il ne maintient pas d’autre demande dès lors que, suite à l’assignation, mainlevée de la saisie a été ordonnée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, représentée par son conseil, demande pour sa part au juge de l’exécution de débouter M [F] [V] de sa demande.
Il excipe de ce que la saisie attribution a été levée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M [F] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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