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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/02369 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ORX
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [D]
né le 01 Juin 1957 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8]
représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCIÉTÉ PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG 25/03289 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WNV
DEMANDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8]
représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCIÉTÉ PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. HATEM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [D] est propriétaire au premier étage d’un appartement au [Adresse 8] dans un immeuble en copropriété.
Un passage situé dans l’immeuble fait communiquer le boulevard et une cour intérieure.
Une servitude de passage a été constituée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] M numéro [Cadastre 2] (fonds servant) au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] M numéro [Cadastre 1] (fonds dominant), dont la société HATEM est actuellement propriétaire.
Se plaignant de la présence d’encombrants dans ce passage, Monsieur [D] a mandaté un commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de constat le 28 novembre 2024 et a mis en demeure le syndic de la copropriété de désencombrer le passage par courriers recommandés du 22 août 2024 et du 15 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 5 juin 2025, Monsieur [O] [D] a assigné d’une part, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SOCIETE PHOCEENNE DES PRESTATIONS IMMOBILIERES, et d’autre part, la SOCIETE PHOCEENNE DES PRESTATIONS IMMOBILIERES, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de :
constater l’existence d’un désordre / trouble anormal causé par le défendeur ; ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cessation immédiate du désordre que la partie occupée soit vidée de tout objet et encombrant ;condamner le défendeur à payer la somme de 1000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ; condamner solidairement la copropriété en son syndic et le syndic à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée au RG sous le numéro 25/2369.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE PHOCEENNE DES PRESTATIONS IMMOBILIERES, et d’autre part, la SOCIETE PHOCEENNE DES PRESTATIONS IMMOBILIERES ont assigné la société HATEM aux fins de :
« venir la SCI HATEM intervenir à l’instance en référé enrôlée sous le numéro 25/2369 et concourir au déboutement de Monsieur [O] [D] ;subsidiairement s’entendre la SCI HATEM relever et garantir les requérants de toute condamnation prononcée à leur encontre et s’entendre dès lors la SCI requise condamner à :libérer sous astreinte de 500 € par jour de retard huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir le passage relevant de la convention de servitude de tout objet et encombrantcondamner la SCI HATEM à la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Cette affaire a été enregistrée au RG sous le numéro 25/3289.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [D] a maintenu ses demandes à l’identique.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice et la SOCIETE PHOCEENNE DES PRESTATIONS IMMOBILIERES ont déposé des conclusions par lesquelles ils sollicitent de :
déclarer Monsieur [D] irrecevable en ses demandes indemnitaires ;le débouter de ses demandes ; le condamner à la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, de condamner la société HATEM à les garantir.
La société HATEM n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné à étude, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Les affaires ont été mises en délibéré au 7 novembre 2025.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Les demandes visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la recevabilité de la demande de provision
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : (…) 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (…) »
Il y a lieu de considérer que la demande de provision formée par Monsieur [D] est une demande en justice qui entre dans les prévisions de l’article 750-1 du code de procédure civile dès lors que la somme demandée n’excède pas 5000 euros.
Or, il n’est pas contesté que la demande formée devant la présente juridiction n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Monsieur [D] ne forme aucun moyen au soutien de la recevabilité de sa demande pour justifier d’un motif de dispense.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande de provision irrecevable.
Sur la demande d’injonction de libérer le passage sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite que la copropriété et le syndic soient condamnés à faire cesser le trouble manifestement illicite à son droit de propriété en vidant la partie occupée de tout objet et encombrant sur le fondement des articles 1240 et 544 du code civil.
Les défendeurs font valoir que le passage a été libéré et produisent une photographie horodatée du 24 septembre 2025.
Il ressort de la photographie versée aux débats que le passage litigieux a effectivement été libéré, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [D]. Il en résulte que la demande formée par le demandeur est devenue sans objet. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.
L’équité commande que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/2369 et 25/3289 sous le premier de ces numéros ;
DECLARONS irrecevable la demande de provision formée par Monsieur [O] [D] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction de faire sous astreinte formée par Monsieur [O] [D] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de chaque partie ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 7 novembre 2025 à :
— Me Philippe HECTOR
— Maître Jean DE VALON
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