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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 23/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02274 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGVG
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
C/
[Y] [C]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me LAURENT (T.768)
Expédition délivrée à :
Me CHABERT (T.794)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis 1 rue Pierre de Truchis de Lays – 69541 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par Me Marie-josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [C],
demeurant 23 chemin de la Troupe – 1253 VANDOEUVRES SUISSE
représenté par Me Alexis CHABERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 794
Cité dans les formes prescrites par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 par remise au destinataire (signé le 22/05/2023) par l’autorité judiciaire SUISSE – Tribunal de première instance de Genève par acte en date du 17 avril 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 19/09/2023
Date de la mise en délibéré : 17/10/2024
Prorogé du 27/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte signée le 7 octobre 2006, Monsieur [Y] [C] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est avec une autorisation de découvert d’un montant de 1500 euros pour un an renouvelable selon offre de prêt signé le 10 juin 2008.
Selon mise en demeure du 27 janvier 2023 la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a informé Monsieur [Y] [C] de son intention de se prévaloir de la résiliation du compte courant dans un délai de 60 jours et selon correspondance du même jour, elle lui a réclamé le paiement de la somme de 25 541,52 euros au titre du solde débiteur.
Par exploit introductif d’instance délivré le 17 avril 2023 dans les formes prescrites par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a fait citer Monsieur [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, l’intéressé ayant reçu notification de l’acte le 22 mai 2023 à l’étranger ; aux fins de voir constater ou à défaut prononcer la résolution du contrat et de le condamner à lui payer la somme de 26 305,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023 et à la demande des parties a fait l’objet de divers renvois et en dernier lieu à l’audience du 17 octobre 2024 date à laquelle elle a été retenue.
A cette date, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est est représentée par son conseil et indique qu’elle se désiste de sa demande principale en paiement, la créance ayant été soldée mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [Y] [C] n’est ni présent ni représenté lors des débats, alors qu’un conseil s’était manifesté pour défendre ses intérêts à l’audience du 19 septembre 2023.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 24 juin, 22 juillet puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la demanderesse indique que la dette a été soldée et aucune défense au fond n’est intervenu lors du désistement partiel sollicité lors des débats.
Il y a donc lieu dans ces conditions de constater le désistement d’instance et de le déclarer parfait sur ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Encore, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
En l’espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du défendeur, alors que le paiement de la dette est intervenu après la délivrance de l’assignation et que la partie demanderesse a dû engager des frais et des démarches longues pour transmettre les actes à l’étranger, lesquels ont été utiles pour obtenir paiement de ce qui était dû. Etant observé que les frais d’exécution forcée sont traités conformément à l’article L 111-8 du code de procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en revanche, des considérations tirées de l’équité et notamment de la situation économique respective des parties, conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, et au vu des développements qui précèdent, il y a pas lieu que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est quant à sa demande principale en paiement à l’égard de Monsieur [Y] [C],
En conséquence,
Déclare ladite instance éteinte relativement à ce chef de demande,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [C] aux dépens,
Rappelle que les frais d’exécution forcée sont traités conformément à l’article L 111-8 du code de procédures civiles d’exécution,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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