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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx civil general, 30 janv. 2026, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2026
N° RG n° N° RG 24/00388 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIXJ
Minute n° 26/00001
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. ONYX EST
RCS [Localité 7] N° 305 205 411, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [O] [J]
née le 06 Novembre 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 17 octobre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision contradictoire et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance n°21-24-000280 rendue le 4 avril 2024, le tribunal de proximité de LUNEVILLE a enjoint à Madame "[S]" [J] de payer à la SA ONYX EST la somme de 232 euros en principal au titre de factures de redevance d’ordures ménagères.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame "[S]" [J] le 20 septembre 2024 par dépôt à Étude.
Madame [O] [J] a formé opposition par courrier recommandé reçu au greffe le 18 octobre 2024. Elle justifiait son opposition par « une imposition commerciale illégale sans contrat, sans respecter le code du commerce, le code général des impôts ni la loi du 17 mars 2014-344 des contrats de prestation de services et 1101 du Code civil ».
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 mai 2025. Elle a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2025, la SA ONYX EST étant invitée à faire citer Madame [O] [J], le courrier adressé par le greffe ayant été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Lors de cette nouvelle audience, la SA ONYX EST – VEOLIA était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 15 mai 2025 et demandé au juge de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner Madame "[S]" [J] à lui payer la somme de 232 euros au titre de la créance principale, des frais accessoires et intérêts échus, avec intérêt égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal à compter du 20 septembre 2024, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer à hauteur de 95,11 euros,
— débouter Madame "[S]" [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame "[S]" [J] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame "[S]" [J] aux entiers dépens.
La SA ONYX EST expose que Madame "[S]" [J] a bénéficié de ses services au titre de la collecte des déchets ménagers, les factures n°146634 et 184973 couvrant les périodes de janvier à décembre 2021 n’ayant pas été réglées, malgré plusieurs relances.
Elle précise s’être vue confier – selon délibérations du 22 février 2018 des conseils communautaires du territoire de [Localité 6] à [Localité 5] et du Pays du Sânon – une délégation de service public au titre de la gestion du service de collecte, de tri et de traitement et de valorisation des ordures ménagères pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2019.
L’article 42 du contrat de délégation de service public prévoit qu’elle est habilitée à percevoir auprès des usagers du service et pour son compte la totalité de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères appelée redevance incitative.
La SA ONYX EST ajoute que l’article 13.1 du règlement de la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du territoire de [Localité 6] à [Localité 5] et de la communauté de communes du Sânon dispose :
« Souscription du contrat
Pour tout nouvel arrivant, le contrat d’abonnement doit être souscrit par l’Usager du service. Pour souscrire un contrat, il doit se présenter dans les locaux du Service Client du Délégataire situés au XXXXXXXXXX
L’Usager reçoit les informations nécessaires à la souscription du contrat, le règlement du service, la fiche tarifaire, les modalités de paiement.
Dans tous les cas, le paiement de la première facture vaut acceptation du contrat par l’Usager ».
La SA ONYX EST VEOLIA précise que le contrat de délégation de service public a été conclu le 26 octobre 2018 entre elle et la Communauté de communes ; que le règlement de service arrêté le 29 octobre 2018, qui précise les conditions d’utilisation applicables aux usagers, a été transmis au contrôle de légalité le 21 décembre 2018 et publié sur le site de la Communauté de communes ; qu’en l’absence de tout recours contentieux, il est devenu exécutoire et applicable aux usagers à compter du 22 décembre 2018.
Selon la SA ONYX EST, l’exécution volontaire des prestations du service public par les usagers constitue une acceptation tacite mais valable du contrat. Ainsi, dès lors que Madame "[S]" [J] a utilisé le point d’apport volontaire accessible par son badge n°L1941 en 2021, elle est tenue au règlement des factures litigieuses.
La SA ONYX EST ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [O] [J], présente en personne, a justifié de son identité, son prénom étant [O] et non [S] tel que figurant sur l’ordonnance d’injonction de payer et dans les actes signifiés par Commissaire de Justice. Elle n’a pas contesté être redevable des factures qui lui ont été transmises deux ans après les prestations. Elle a précisé avoir perdu son compagnon des suites d’une maladie et a sollicité des délais de paiement, proposant de régler par mensualités de 30 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Madame "[S] "[J] le 20 septembre 2024 par dépôt à Étude, de sorte que son opposition, formée le 18 octobre 2024, sera déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONYX EST, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA ONYX EST verse notamment aux débats :
— la facture n°146634 émise le 18 août 2021 en direction de Madame [O] [J] pour un montant de 116 euros au titre de la redevance incitative de collecte des déchets ménagers pour la période courant de janvier 2021 à juin 2021,
— des relances adressées à Madame [J] pour le paiement de cette facture en dates des 21 octobre 2021, 5 novembre 2021 et 22 novembre 2021,
— la facture n°184913 émise le 1er mars 2022 en direction de Madame [O] [J] pour un montant de 116 euros au titre de la redevance incitative de collecte des déchets ménagers pour la période courant de juin 2021 à décembre 2021,
— des relances adressées à Madame [J] pour le paiement de cette facture en dates des 9 mai 2022, 24 mai 2022 et 8 juin 2022,
— les données d’utilisation du badge d’accès n°L1941 de Madame [O] [J] au point d’apport des déchets ménagers attestant de l’utilisation du service, notamment entre les mois de mars à décembre 2021.
Les deux factures reproduisent, en leur verso, l’article 14 de l’arrêté intercommunal portant réglementation sur la collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de Communes du Territoire de [Localité 6] à [Localité 5] et de la Communauté de Communes du Pays du Sânon, comme suit :
« 14.1 Les principes généraux
Le financement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés est assuré par Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (R.E.O.M), conformément à l’article L2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales, calculée en fonction du service rendu (…). Elle couvre la collecte et le traitement des ordures ménagères et assimilées telles que définies aux articles 3.1 et 3.2. La facturation aux usagers du service est réalisée par le Délégataire (…)
14.8 Les modalités de recouvrement
Le recouvrement est assuré par le Délégataire qui est seul apte à pouvoir autoriser des facilités de paiement en cas de besoin (…) A défaut de paiement intégral dans le délai mentionné sur la facture, les sommes dues sont majorées de plein droit des pénalités de retard calculées :
Pour les professionnels : sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros,
Pour les autres Usagers : sur la base d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur appliqué au montant de la créance TTC ».
Par conséquent, l’obligation à paiement de Madame [O] [J] est établie et elle sera condamnée à régler la somme de 232 euros à la société ONYX EST au titre des factures n°146634 et 184913, avec intérêts au taux d’une fois et demie le taux de l’intérêt légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 20 septembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Madame [O] [J] sollicite des délais de paiement eu égard à sa situation financière contrainte. La SA ONYX EST ne s’est pas opposée à cette demande.
Par conséquent, Madame [O] [J] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 7 versements de 30 euros et un dernier représentant le solde de la dette en capital et intérêts.
Toutefois, à défaut d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [O] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (25,54 euros) et de sa signification (44,81 euros).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu des démarches effectuées par la demanderesse pour recouvrer sa créance et du montant modéré des sommes dues, Madame [O] [J] sera condamnée à payer à la SA ONYX EST la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [O] [J] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000280 rendue le 4 avril 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE ;
CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000280 rendue le 4 avril 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE, à laquelle le présent jugement est
substitué ;
CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à la SA ONYX EST la somme de 232 euros qui sera augmentée des intérêts au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 20 septembre 2024, sans majoration ;
AUTORISE Madame [O] [J] à se libérer de sa dette envers la SA ONYX EST en 7 mensualités de 30 euros et une dernière représentant le solde de la dette en capital et intérêts, payables pour la première fois dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à la SA ONYX EST la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA ONYX EST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (25,54 euros) et de sa signification (42,23 euros) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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