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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 déc. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 33]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 36]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00170 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BBD
JUGEMENT
Minute : 740
Du : 05 Décembre 2025
Monsieur [J] [M]
Madame [V] [Z] épouse [M]
C/
[Localité 22] [21] (G.9178.00005)
[29] (610150675750)
Madame [K] [E] (pension alimentaire)
CA [20] (6000042275)
S.A. [28] ANCIENNEMENT DENOMMEE [30]
Représentant : Me Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437
[32] (40490512817, [Numéro identifiant 18]-051281-7)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Décembre 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [M]
chez Monsieur [R] [M], [Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Maître Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [Z] épouse [M]
chez Monsieur [R] [M], [Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[Localité 22] [21] (G.9178.00005)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[29] (610150675750)
chez [31], [Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [E] (pension alimentaire)
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CA [20] (6000042275)
chez [26], [Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [28] ANCIENNEMENT DENOMMEE [30]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[32] (40490512817, [Numéro identifiant 18]-051281-7)
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
*****
Suivant une déclaration en date du 19 septembre 2024, Monsieur [J] [M] et Madame [V] [Z] épouse [M] ont sollicité de la [27] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [J] [M] et Madame [V] [Z] épouse [M] a été déclarée recevable le 25 novembre 2024.
L’état détaillé des créances a été établi le 26 novembre 2024.
Par décision du 17 février 2025, la commission de surendettement de la Seine [Localité 35] a préconisé le rééchelonnement des créances sur une période de 35 mois.
Par courrier du 1er avril 2025, la commission de surendettement de la Seine [Localité 35] a saisi le juge des contentieux de la protection pour vérification des créances [32], [25], [23], [34], aucune demande des débiteurs ne figurant au dossier.
Par lettre du 9 mai 2025 la société [24] agissant en qualité de mandataire de la société [28] a adressé à la commission de surendettement de la Seine [Localité 35] le montant actualisé de la dette à hauteur de la somme de 21.606,95 euos.
A l’audience du 10 octobre 2025 la société [28] fait valoir que Monsieur [J] [M] a souscrit le 2 avril 2021 un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule Land Rover modèle Range Rover pour un montant de 89.900 euros pour une durée de 48 mois. Le véhicule a été restitué et revendu le 29 novembre 2024 au prix de 48.000 euros, de sorte que Monsieur [J] [M] reste devoir la somme de 21.606,95 euros.
Monsieur [J] [M] et Madame [V] [Z] épouse [M] soutiennent que la commission de surendettement du Finistère a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation le 20 décembre 2023 à la suite d’un premier dépôt effectué le 18 octobre 2023.
Ils font valoir que les créances sont effacées.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il n’est pas établi que Monsieur [J] [M] et Madame [V] [Z] épouse [M] aient saisi la commission de surendettement de la Seine [Localité 35] d’une contestation des créances conformément aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation.
Le juge des contentieux de la protection n’est donc pas en mesure de vérifier que Monsieur [J] [M] et Madame [V] [Z] épouse [M] ont contesté l’état des créances dans le délai prévu à l’article R. 723-8 du code de la consommation.
Il est rappelé que cette action n’est pas ouverte à la société [28].
Il y a lieu en conséquence de dire que Monsieur [J] [M] et Madame [V] [Z] épouse [M] sont irrecevables en leurs contestations.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort;
Dit que Monsieur [J] [M] et Madame [V] [Z] épouse [M] sont irrecevables en leurs contestations ;
Transmet la présente décision à la Commission de Surendettement de la Seine [Localité 35] en vue de la poursuite de la procédure ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 5 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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