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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 14 avr. 2026, n° 23/03055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
LNB/FC
Jugement N°
du 14 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03055 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFDT / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. AFC DEVELOPPEMENT
Contre :
[I] [P]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A.S. AFC DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Amandine CHAMBON, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La société AFC DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur [H] [B], exerce une activité de location de véhicule de courses ou autres.
Monsieur [B] et Monsieur [I] [P], associé et dirigeant de la société [P] TRANSPORTS, dont l’activité consiste au transport de véhicules sensibles, se sont connus alors que la société AFC DEVELOPPEMENT était l’un des fournisseurs de la société [P] TRANSPORTS, par le biais de la location de chauffeurs.
Monsieur [H] [B] et son fils, Monsieur [S] [B], ont été engagés dans des courses automobiles, parfois sponsorisées par la société [P] TRANSPORTS.
Monsieur [H] [B] a fait l’acquisition en 2016 de 25 % des parts de la société [P] TRANSPORTS.
Le 10 octobre 2018, Monsieur [P] a porté plainte contre monsieur [H] [B] pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture. Il a notamment déploré une utilisation de véhicules par Monsieur [H] [B] à des fins personnelles, ou pour le compte de son association ou de sa société AFC DEVELOPPEMENT.
Une information judiciaire a été ouverte, laquelle se trouve toujours en cours.
Plusieurs véhicules ont été placés sous scellé, dans le cadre de l’enquête pénale, notamment un véhicule de marque CITROËN modèle C4 SuperCars de Rallycross.
Selon procès-verbal de bris de scellés en date du 15 mars 2021, des opérations ont été réalisées sur le véhicule précité sur autorisation du procureur de la République, auquel ont été restitués lesdits scellés.
Selon procès-verbal de restitution du 17 mai 2021, plusieurs scellés, dont le véhicule de marque CITROËN modèle C4 SuperCars de Rallycross, ont été restitués, sur ordre du procureur de la République de [Localité 3], à Monsieur [I] [P], celui-ci s’en reconnaissant comme propriétaire.
Considérant être la véritable propriétaire du véhicule de marque CITROËN modèle C4 SuperCars de Rallycross, lequel aurait été vendu pour 25 000 € à la société [A] COMPETITION, représentée par Monsieur [M] [A], par Monsieur [I] [P], la société AFC DEVELOPPEMENT a, par acte en date du 8 septembre 2021, assigné la société [A] COMPETITION et Monsieur [M] [A] devant le tribunal de commerce de Brest.
Selon attestation de revente établie le 21 janvier 2022, Monsieur [M] [A] a rétrocédé le véhicule à Monsieur [I] [P], pour la somme de 20 000 €.
Selon jugement en date du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Brest s’est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Brest, considérant que la vente du véhicule est intervenue la première fois entre Monsieur [P] et Monsieur [A], à titre personnel.
L’issue de la procédure devant le tribunal judiciaire de Brest n’est pas connue.
Par acte en date du 7 août 2023, la SAS AFC DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
Juger la société AFC DEVELOPPEMENT recevable et fondée en son action à l’encontre de Monsieur [I] [P] ;Y faisant droit, reconnaitre le droit de propriété de la requérante sur le véhicule C4 Rallycross dont il s’agit ;Dire et juger que Monsieur [I] [P] est possesseur de mauvaise foi du véhicule C4 Rallycross objet du litige ;Condamner Monsieur [I] [P] à restituer à la société AFC DEVELOPPEMENT le véhicule C4 Rallycross sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Dire et juger que cette restitution se fera [Adresse 2], domicile personnel de Monsieur [I] [P], de façon contradictoire et sous constat d’huissier diligenté à la requête de la partie la plus diligente et que le véhicule C4 Rallycross devra être restitué dans l’état où il se trouvait au moment où [M] [A] et la société [A] COMPETITION en ont pris possession, soit le 21 juin 2021 ;Condamner Monsieur [I] [P] à réparer le préjudice de jouissance causé à la société AFC DEVELOPPEMENT, soit la somme de :du l7 mai 2021 au 31 mars 2023 : (684 jours x l2 €) = 8208 € ;du 1er avril jusqu’à parfaite restitution : MEMOIRE ;Condamner Monsieur [I] [P] à payer et porter à la société AFC DEVELOPPEMENT la somme complémentaire de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;Condamner Monsieur [I] [P] à payer et porter à la société AFC DEVELOPPEMENT la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03055.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Monsieur [I] [P] a demandé au juge de la mise en état de :
À titre principal, juger que la société AFC DEVELOPPEMENT ne justifie d’aucune qualité à agir, dans la mesure où elle a expressément reconnu ne plus être le propriétaire du véhicule objet du litige ;À titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ;En tout cas, s’entendre condamner la société AFC DEVELOPPEMENT à payer et porter à Monsieur [I] [P] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;S’entendre condamner la société AFC DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit.
Par des conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la société AFC DEVELOPPEMENT a demandé au juge de la mise en état de :
Dire et juger mal fondées les demandes formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire par Monsieur [P] dans le cadre du présent incident ;Constater que la société AFC DEVELOPPEMENT justifie de sa qualité à agir dans le cadre de l’instance au fond ;En conséquence, rejeter la demande principale de Monsieur [I] [P] tendant à voir constater l’irrecevabilité des demandes formées par la société AFC DEVELOPPEMENT ; Rejeter comme mal fondée la demande subsidiaire de Monsieur [I] [P] tendant à ce que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’information judiciaire en cours ;Débouter Monsieur [I] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [I] [P] à payer et porter à la société AFC DEVELOPPEMENT la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU ET ASSOCIES.
L’incident a été retenu à l’audience du 5 novembre 2024 et mis en délibéré au 17 décembre 2024.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
Dit que la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [I] [P] nécessite un examen préalable du fond de l’affaire ;Dit que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;Dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties de leurs demandes formulées à ce titre ;Réservé les dépens ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 février 2025 et enjoint au défendeur de conclure au fond en y reprenant la fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état a motivé sa décision par le fait que d’importantes contestations entouraient la question de fond relative à la propriété du véhicule C4 Rallycross, mais également au vu de la complexité du moyen soulevé, de l’état d’avancement de l’instruction du dossier et de l’information judiciaire ouverte.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, la SAS AFC DEVELOPPEMENT demande, au visa des articles 4 alinéa 3 du code de procédure pénale et 31, 32, 1240, 2224 et 2276 du code civil, de :
Dire et juger la société AFC DEVELOPPEMENT recevable et fondée en son action à l’encontre de Monsieur [I] [P] ; Rejeter en conséquence la demande principale de Monsieur [I] [P] tendant à voir constater l’irrecevabilité des demandes formées par la société AFC DEVELOPPEMENT ;
Rejeter comme mal fondée la demande subsidiaire de Monsieur [I] [P] tendant à ce que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’information judiciaire en cours ; Reconnaitre le droit de propriété de la requérante sur le véhicule C4 Rallycross dont il s’agit ;Dire et juger que Monsieur [I] [P] est possesseur de mauvaise foi du véhicule C4 Rallycross objet du litige ;Condamner Monsieur [I] [P] à restituer à la société AFC DEVELOPPEMENT le véhicule C4 Rallycross sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Dire et juger que cette restitution se fera [Adresse 2], domicile personnel de Monsieur [I] [P], de façon contradictoire et sous constat d’huissier diligenté à la requête de la partie la plus diligente, et que le véhicule C4 Rallycross devra être restitué dans l’état où il se trouvait au moment où [M] [A] et la société [A] COMPETITION en ont pris possession, soit le 21 juin 2021 ;Condamner Monsieur [I] [P] à réparer le préjudice de jouissance causé à la société AFC DEVELOPPEMENT, soit la somme de : Du 17 mai 2021 au 15 septembre 2025 : (1582 jours x 12 €) = 18 984 € ; Du 16 septembre 2025 jusqu’à parfaite restitution : MÉMOIRE ; Condamner Monsieur [I] [P] à lui payer et porter la somme complémentaire de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;En tout état de cause, débouter Monsieur [I] [P] de sa demande en paiement d’une somme de 150 000 € comme irrecevable, à tout le moins mal fondée ; Débouter Monsieur [I] [P] toutes de toutes ses autres demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société AFC DEVELOPPEMENT ;Condamner Monsieur [I] [P] à lui payer et porter la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner enfin le même aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 avril 2025, Monsieur [I] [P] demande, au vu des articles 2274 et suivants du code civil, de :
A titre principal, juger que la société AFC DEVELOPPEMENT ne justifie d’aucune qualité à agir, dans la mesure où elle a expressément reconnu ne plus être le propriétaire du véhicule objet du litige ; A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ;A titre infiniment subsidiaire, débouter la société AFC DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions ;En tout cas, s’entendre condamner la société AFC DEVELOPPEMENT à lui payer et porter la somme de 150 000 € ;S’entendre condamner la société AFC DEVELOPPEMENT à lui payer et porter la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;S’entendre condamner la société AFC DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [I] [P]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le juge de la mise en état a expressément renvoyé l’appréciation de cette question au tribunal judiciaire, statuant au fond, en sa formation collégiale, considérant que cette fin de non-recevoir nécessitait de trancher une question de fond, à savoir la propriété du véhicule de marque CITROËN modèle C4 SuperCars de Rallycross.
Monsieur [I] [P] soulève le défaut de qualité à agir de la SAS AFC DEVELOPPEMENT, considérant que celle-ci n’a pas la qualité de propriétaire du véhicule litigieux ; que le fait pour elle d’avoir accepté de restituer le véhicule litigieux au procureur de la République constitue un aveu extrajudiciaire de ne pas être propriétaire effective. Il ajoute qu’il a prêté à Monsieur [H] [B], en vue de l’acquisition de ce véhicule, la somme de 150 000 €, la contrepartie consistant en une revente rapide du bien pour éviter toute décote ; que la liste des propriétaires successifs telle que produite n’est pas probante, dès lors que le nom de la SAS AFC DEVELOPPEMENT n’apparaît pas, mais qu’il est seulement mentionné Monsieur [B], sans prénom ; que Monsieur [H] [B] et son fils se sont autoproclamés propriétaires du véhicule, avec ses deniers personnels.
La SAS AFC DEVELOPPEMENT, qui fait observer que la demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de ses propres demandes ne figure pas expressément dans le dispositif des conclusions de Monsieur [I] [P], conteste tout défaut de qualité à agir et se prévaut de sa qualité de propriétaire du véhicule litigieux. Elle fait valoir qu’elle en a acquis la propriété auprès de la société DUBOURG AUTOMOBILES, selon facture du 17 novembre 2015 et que Monsieur [I] [P] n’en a jamais eu la qualité de propriétaire. Elle conteste avoir avoué de manière extrajudiciaire ne pas en être propriétaire, en acceptant de le restituer au procureur de la République et se fonde sur un « passeport technique historique » pour justifier de sa qualité, le nom de Monsieur [B] y étant porté, Monsieur [H] [B] ayant la qualité de dirigeant de la SAS AFC DEVELOPPEMENT.
Si la demande tendant à voir déclarer les demandes de la SAS AFC DEVELOPPEMENT irrecevables n’est pas expressément reprise dans le dispositif des conclusions de Monsieur [I] [P], le tribunal considère que celle-ci s’évince nécessairement de sa demande tendant à voir constater son défaut de qualité à agir.
En l’occurrence, est versée aux débats une facture établie par la société DUBOURG AUTOMOBILES, le 17 novembre 2015, aux termes de laquelle il est mentionné que la SAS AFC DEVELOPPEMENT a acquis un moteur d’occasion CITROEN C4 COMPLET 2L TURBO, pour 144 000 €.
S’il est fait référence à l’acquisition de pièces détachées, le prix de vente est plus en cohérence avec la vente d’un véhicule complet, étant précisé que Monsieur [I] [P] ne conteste pas que cette facture ait visé à l’acquisition du véhicule litigieux.
A ce titre, si Monsieur [I] [P] ne le confirme pas expressément, le tribunal observe que celui-ci allègue du prêt d’une somme de 150 000 € en vue de cette acquisition, ce qui tend à indiquer qu’il admet que le véhicule de marque CITROËN modèle C4 SuperCars de Rallycross ait bien été acquis initialement pour un montant approchant (ici 144 000 €).
Par ailleurs, la SAS AFC DEVELOPPEMENT est en mesure de fournir le « passeport technique historique » dudit véhicule, qui mentionne Monsieur [B] comme propriétaire. S’il est exact que le nom de la société n’est pas porté sur ce passeport et que le prénom n’est pas précisé, il est constant que Monsieur [H] [B] est gérant de la SAS AFC DEVELOPPEMENT, laquelle a un associé unique (lui-même). Ainsi, cet élément peut constituer un indice supplémentaire sur la propriété du véhicule de marque CITROËN modèle C4 SuperCars de Rallycross, en ce que le nom du dirigeant de la société a pu être porté sur ce document.
Monsieur [I] [P] ne justifie lui-même d’aucun titre de propriété sur ce véhicule et ne le revendique d’ailleurs pas. Le simple fait de se prévaloir du prêt d’une somme importante en vue d’une acquisition n’a pas pour effet de conférer au prêteur allégué la qualité de propriétaire par extension, en cas d’éventuelle absence de remboursement des sommes prêtées, que celui-ci se prévale d’une escroquerie ou non.
Pour l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la SAS AFC DEVELOPPEMENT justifie bien de sa qualité de propriétaire initial du véhicule litigieux, au moment où le véhicule litigieux a été restitué à Monsieur [I] [P] par les services d’enquête, de sorte qu’elle dispose de la qualité à agir, dans le cadre de la présente instance. La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [I] [P] est donc rejetée et le tribunal statuera au fond.
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [I] [P] ne précise pas le fondement juridique de cette demande, en lien avec la demande principale de la SAS AFC DEVELOPPEMENT tendant à la restitution sous astreinte du véhicule litigieux. Il la justifie par l’existence de la procédure pénale en cours, couverte par le secret de l’instruction et par sa plainte pour escroquerie.
La SAS AFC DEVELOPPEMENT s’oppose à cette demande, considérant qu’il n’existe pas de rapport entre l’existence du prêt allégué et la propriété du véhicule litigieux, ses demandes pouvant donc être examinées.
L’article 377 du code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer (dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice – Civ. 1re, 9 mars 2004, no 99-19.922).
Selon l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, dans la rédaction issue de la Loi no 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l’action publique et a fortiori le simple dépôt d’une plainte pénale, n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil (Civ. 1re, 31 oct. 2012, no 11-26.476).
Il s’en évince que l’instruction en cours n’a pas pour effet d’imposer à la présente juridiction d’ordonner un sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Le tribunal considère que ladite procédure ne justifie pas d’ordonner un tel sursis à statuer, dès lors que la qualité de propriétaire a été reconnue à la SAS AFC DEVELOPPEMENT. Si elle devait être condamnée du chef des faits qui lui sont reprochés par Monsieur [I] [P], dont les contours demeurent incertains au vu de sa plainte (qui ne vise notamment pas le véhicule litigieux), cela n’aurait pas pour effet, en tout état de cause, de conférer à ce dernier la qualité de propriétaire.
La demande de sursis est rejetée et il convient donc d’examiner le bienfondé des demandes de la société AFC DEVELOPPEMENT.
Sur la demande de restitution du véhicule de marque CITROËN modèle C4 SuperCars de Rallycross sous astreinte présentée par la SAS AFC DEVELOPPEMENT
L’article 2276 du code civil dispose « En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
L’article 2279 ancien [2276] suppose que le propriétaire véritable revendique le meuble dont il a perdu la possession entre les mains d’un tiers, défendeur au procès en revendication (Civ. 1re, 20 févr. 1996, no 93-18.799).
Par ailleurs, les règles de droit en matière de revendication de meubles telles qu’elles sont établies par l’article précité ne sauraient être étendues à des cas autres que ceux que cet article a prévus (notamment en cas d’abus de confiance – Civ. 1re, 9 janv. 1996, no 93-16.700 ou en cas d’escroquerie – Civ. 19 juin 1928).
A titre liminaire, il doit être observé que Monsieur [P] s’oppose aux demandes de la SAS AFC DEVELOPPEMENT, mais ne sollicite pas lui-même de se voir reconnaître la qualité de propriétaire, au vu du dispositif de ses dernières conclusions.
Les débats entre les parties vont principalement s’axer autour de la notion de bonne foi du possesseur actuel du véhicule litigieux, à savoir Monsieur [I] [P]. Celui-ci conteste toute mauvaise foi et fait valoir que les demandes de la SAS AFC DEVELOPPEMENT ne peuvent prospérer sur le seul fondement de l’article 2276, dès lors que le véhicule n’a été ni perdu, ni volé. La SAS AFC DEVELOPPEMENT ne répond pas sur ce point et ne présente aucun fondement subsidiaire à ses demandes.
En l’espèce, le tribunal considère que le fondement juridique sur lequel la SAS AFC DEVELOPPEMENT fonde ses demandes ne peut permettre à celles-ci d’aboutir, dès lors qu’elle ne justifie pas d’une perte ou d’un vol du véhicule, au sens du texte précité.
En effet, le véhicule a été initialement saisi dans le cadre de l’enquête pénale et n’a donc pas été perdu. Il ne peut davantage être considéré qu’il y ait eu vol, cela même si la restitution s’est opérée entre les mains de Monsieur [I] [P], lequel s’est présenté comme propriétaire effectif de la chose restituée, auprès des enquêteurs, sans disposer d’un titre de propriété.
Dans ces conditions, la demande de restitution sous astreinte sera rejetée, les dispositions précitées étant inapplicables au cas d’espèce.
Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par la SAS AFC DEVELOPPEMENT
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance.
En l’occurrence, si les demandes de la SAS AFC DEVELOPPEMENT n’ont pu aboutir quant à la restitution du véhicule litigieux, sur le fondement des articles 2276 et suivants du code civil, celles fondées sur l’article 1240 du code civil sont susceptibles d’être accueillies, à condition de démontrer l’existence d’une faute commise par Monsieur [P], d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Sur l’existence d’une faute
Pour l’un et l’autre des préjudices allégués, la faute commise par Monsieur [I] [P] peut être considérée comme établie, dès lors que celui-ci n’a pas la qualité de propriétaire du véhicule litigieux, mais l’a pourtant affirmé aux enquêteurs, afin de se voir restituer le véhicule litigieux, sur accord du parquet.
En effet, Monsieur [I] [P] ne pouvait pas ignorer qu’il n’avait pas acquis lui-même le véhicule en question et qu’il ne disposait pas de titre sur celui-ci.
De même, s’il se prévaut d’un prêt d’argent important en vue de l’acquisition du véhicule litigieux, il ne pouvait se faire justice à lui-même et considérer que la simple non restitution alléguée de la somme dite prêtée lui conférait un droit de propriétaire sur ce véhicule et lui permettait, d’une part, de se le faire remettre après bris de scellés et, d’autre part, de le vendre à un tiers.
Cet élément est d’autant plus à souligner qu’il a lui-même sollicité un sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. Le tribunal estime, en effet, que l’existence de cette procédure, dont l’issue est incertaine, ne lui permettait pas, au vu du contexte, de se départir de tout doute quant à la propriété effective du véhicule en question.
Sa faute est donc établie et il va s’agir de déterminer si elle est à l’origine de préjudices pour la SAS AFC DEVELOPPEMENT.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, la SAS AFC DEVELOPPEMENT se contente d’indiquer qu’elle ne peut disposer du véhicule litigieux depuis le 17 mai 2021, date de la restitution entre les mains de Monsieur [I] [P].
Si Monsieur [I] [P] a effectivement attesté être propriétaire effectif du véhicule, lors de cette remise, rien ne permet d’indiquer que, si la SAS AFC DEVELOPPEMENT avait formulé cette demande de restitution à son nom, il y aurait été fait droit par le procureur de la République, alors même qu’une enquête pénale la visant en tant que mise en cause est toujours en cours. Force est de constater que la SAS AFC DEVELOPPEMENT ne justifie d’aucune demande en ce sens.
Il apparaît dès lors délicat de considérer que la SAS AFC DEVELOPPEMENT aurait été privée de la jouissance de ce véhicule à partir de la remise de celui-ci à Monsieur [I] [P], à défaut de démonstration qu’elle aurait pu se voir elle-même restituer celui-ci par les services d’enquête.
En outre, elle n’explique pas la nature de son préjudice de jouissance, l’utilisation projetée du véhicule n’étant pas précisée et la SAS AFC DEVELOPPEMENT restant taisante quant à l’étendue de son parc automobile et à sa possibilité d’utiliser d’autres véhicules, au titre de l’usage attendu.
Cette demande est donc rejetée.
Sur le préjudice moral
La SAS AFC DEVELOPPEMENT justifie sa demande en raison de la déloyauté avérée et des manœuvres frauduleuses de Monsieur [I] [P].
La SAS AFC DEVELOPPEMENT, si elle peut prétendre à l’octroi de dommages-intérêts à ce titre en qualité de personne morale, n’est pas dispensée pour autant de démontrer le préjudice allégué.
En l’espèce, elle ne l’explicite pas. A défaut de toute démonstration sur ce point, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [P]
A titre liminaire, sur la prescription
La SAS AFC DEVELOPPEMENT soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts de Monsieur [I] [P] pour cause de prescription.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, il convient de rappeler que seul le juge de la mise en état est, conformément aux dispositions susvisées, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A défaut pour la SAS AFC DEVELOPPEMENT d’avoir soumis sa demande à l’appréciation du juge de la mise en état lors de l’instruction de l’affaire (le juge de la mise en état n’ayant renvoyé au fond que la question de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur [I] [P]), il y a lieu de constater l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur cette fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable sa demande.
Sur le bienfondé de la demande
Monsieur [I] [P] ne précise à aucun moment le fondement juridique de sa demande, se contentant d’indiquer qu’il serait créancier de la SAS AFC DEVELOPPEMENT, en raison de ce qu’il qualifie tantôt « d’apport » tantôt de « prêt » dans le cadre de l’acquisition du véhicule litigieux.
La SAS AFC DEVELOPPEMENT ne confirme ni n’infirme avoir perçu la somme litigieuse, relevant le caractère infondé de la demande et illogique, dès lors que Monsieur [I] [P] sollicite à la fois le droit de pouvoir être considéré comme propriétaire du véhicule et à la fois la restitution de la somme de 150 000 € dite versée pour participer à son financement.
Au vu des débats, le tribunal considère que la discussion des parties porte sur l’existence d’un prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1874 du code civil dispose que « Il y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
La première espèce s’appelle « prêt à usage ».
La deuxième s’appelle « prêt de consommation », ou simplement « prêt ». ».
L’article 1875 du code civil dispose que « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.»
L’article 1895 du code civil dispose que « L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat.
S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. ».
L’article 1902 du code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. ».
L’article 1904 du code civil dispose que « Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. ».
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer. Le demandeur au paiement doit en outre établir l’existence du prêt en respectant les dispositions de l’article 1341 (devenu 1359) du code civil (Civ., 1re, 19 juin 2008, n° 07-13.912 ; Civ., 1re, 8 avril 2010, n° 09-10.977).
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, ainsi que du décret 80-533 du 15 juillet 1980, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1500 €, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie de s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation.
Il résulte enfin de l’article 1361 et 1362 du même code qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit, soit tout écrit émanant de celui qui conteste un acte et rend vraisemblable ce qui est allégué, corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] rapporte la preuve de l’existence d’un virement à destination de la société AFC DEVELOPPEMENT, le 6 novembre 2015, d’un montant de 150 000 €.
Il ne dispose, cependant, d’aucun contrat écrit permettant de confirmer de manière certaine le motif du versement de ladite somme, étant relevé que la mention manuscrite qu’il a ajoutée lui-même sur son relevé de compte indique « prêt [S] », Monsieur [S] [B], s’il s’agit de lui, étant tiers à la personne juridique qu’est la SAS AFC DEVELOPPEMENT.
Il ne justifie pas davantage d’un commencement de preuve par écrit émanant de la SAS AFC DEVELOPPEMENT, qui permettrait de corroborer ses dires quant à l’existence d’un prêt de 150 000 €, affecté au paiement du véhicule litigieux.
Par ailleurs, les pièces qu’il verse aux débats ne corroborent pas davantage ses dires, dès lors qu’il existe des incohérences dans ses propres déclarations. En effet, si le virement litigieux a eu lieu à une période très proche de l’achat du véhicule de marque CITROËN modèle C4 SuperCars de Rallycross, son dépôt de plainte, s’il fait état de ladite somme de 150 000 €, ne vise à aucun moment ce bien, alors même que sont évoqués huit autres véhicules. Il explique seulement aux enquêteurs qu’il a prêté une somme de 150 000 €, personnellement à Monsieur [H] [B], sans autre précision et que huit véhicules sont absents, certains étant dits détournés frauduleusement par l’établissement de faux en écriture en imitant sa signature.
Aucune pièce versée aux débats ne permet, enfin, de considérer que Monsieur [P] se serait confronté à une impossibilité morale de constituer un écrit pour la créance alléguée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que les pièces produites ne sont pas suffisamment probantes pour considérer que Monsieur [I] [P] aurait effectivement prêté à la SAS AFC DEVELOPPEMENT une somme de 150 000 €, avec obligation de remboursement des fonds prêtés, en vue de l’acquisition du véhicule de marque CITROËN modèle C4 SuperCars de Rallycross.
Cette demande est donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le tribunal considère que l’ensemble des parties succombe dans le cadre de la présente instance et condamnera donc la SAS AFC DEVELOPPEMENT et Monsieur [I] [N] au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, à hauteur de 50% chacun.
En outre, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes sur ce fondement seront rejetées.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur [I] [P] et DECLARE, en conséquence, les demandes de la SAS AFC DEVELOPPEMENT RECEVABLES ;
DEBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande de sursis à statuer ;
DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS AFC DEVELOPPEMENT à l’encontre de la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [P] IRRECEVABLE ;
DECLARE que la SAS AFC DEVELOPPEMENT est propriétaire du véhicule de marque CITROËN modèle C4 SuperCars de Rallycross ;
DEBOUTE la SAS AFC DEVELOPPEMENT de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule de marque CITROËN modèle C4 SuperCars de Rallycross, présentée sur le fondement des dispositions de l’article 2276 du code civil ;
DEBOUTE, en conséquence, la SAS AFC DEVELOPPEMENT de sa demande tendant à voir dire et juger que cette restitution se fera [Adresse 2], domicile personnel de Monsieur [I] [P], de façon contradictoire et sous constat d’huissier diligenté à la requête de la partie la plus diligente, et que le véhicule C4 Rallycross devra être restitué dans l’état où il se trouvait au moment où [M] [A] et la société [A] COMPETITION en ont pris possession, soit le 21 juin 2021 ;
DEBOUTE la SAS AFC DEVELOPPEMENT de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [I] [P] à lui verser les sommes suivantes, au titre de son préjudice de jouissance :
Du 17 mai 2021 au 15 septembre 2025 : (1582 jours x 12 €) = 18 984 € ; Du 16 septembre 2025 jusqu’à parfaite restitution : MÉMOIRE ;
DEBOUTE la SAS AFC DEVELOPPEMENT de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [I] [P] à lui payer et porter la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande tendant à voir condamner la SAS AFC DEVELOPPEMENT à lui payer et porter la somme de 150 000 € ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AFC DEVELOPPEMENT et Monsieur [I] [P] aux dépens, à hauteur de 50% chacun ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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