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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 10 avr. 2026, n° 25/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. 2BSR ARCHITECTES c/ S.A. MAAF ASSURANCE SA |
Texte intégral
N° RG 25/02273 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO3Y
Minute n° 26/00166
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Avril 2026
N° RG 25/02273 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO3Y
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 2BSR ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
Et
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCE SA,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 10 avril 2026
à : Me Laurent CINELLI – 613
Me Laetitia MAGNE – 1003
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procedure civile ;
Vu l’assignation introductive d’instance du 27 août 2025 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’appel et l’évocation de l’affaire à l’audience du 6 mars 2026 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société 2BSR-ARCHITECTES demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER que les demandes de la société 2BSR-ARCHITECTES sont recevables et bien fondées ; RENDRE commune et opposable à la société MAAF ASSURANCE SA : Une assignation en référé délivrée à la requête des consorts [H] en date du 17.01.2024 par-devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon ; Une ordonnance de référé en date du 23.10.2024 par laquelle le Président du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire ; Une ordonnance de référé en date du 06.06.2025 par laquelle l’expertise judiciaire menée par Monsieur [Q] a été rendue contradictoire à la compagnie GENERALI IARD ; JUGER que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivront au contradictoire de la société MAAF ASSURANCE SA ; JUGER n’y avoir lieu à statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER la MAAF ASSURANCE de ses propres demandes, LAISSER les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Vu les conclusions soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER la SARL 2BSR-ARCHITECTES de ses demandes à l’encontre de la MAAF ASSURANCES notamment à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables ;CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 23 octobre 2024 (RG n° 24/252) et confiée à Monsieur [Q] [J] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 3] à [Localité 1].
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’intervention de la société JC CONSTRUCTION dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, et de la qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SA MAAF ASSURANCES de cette dernière, partie à l’expertise, il est opportun que son assureur soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 23 octobre 2024 (RG n° 24/252) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Q] [J] aux termes de ladite ordonnance à la société SA MAAF ASSURANCES.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les dépens resteront à la charge de la société 2BSR-ARCHITECTES qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société SA MAAF ASSURANCES, l’ordonnance de référé en date du 23 octobre 2024 (RG n° 24/252) ainsi que les opérations d’expertises en découlant,
DISONS que la société SA MAAF ASSURANCES sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
DEBOUTONS la société MAAF ASSURANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL 2BSR Architectes.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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