Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 18 sept. 2024, n° 21/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00051 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IWDM
Minute N° : 24/00525
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
129 Allée des Rossignols
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
représenté par Me Aurore CHANTY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [X] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Magistrat,
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Juin 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Juin 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 18 Septembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2018, Monsieur [R] [L] a été victime d’un accident d travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 04 novembre 2019, la CPAM HD AVIGNON a notifié à Monsieur [R] [L] la fixation d’une date de consolidation au 08 novembre 2019.
Contestant cette décision, Monsieur [R] [L] a sollicité, le 16 novembre 2020 la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, laquelle a été confiée au docteur [M] [G].
Dans son rapport du 10 février 2020, le docteur [M] [G] a considéré que l’état de santé de Monsieur [R] [L] pouvait être considéré comme consolidé le 10 février 2020.
Par courrier du 12 mars 2020, la CPAM HD AVIGNON a notifié à Monsieur [R] [L] le maintien de sa date de consolidation au 10 février 2020, conformément aux conclusions du docteur [G] [M].
Contestant cette décision, Monsieur [R] [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé explicitement la décision de la CPAM HD AVIGNON du 12 mars 2020.
Par recours du 19 Janvier 2021, Monsieur [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2024.
Monsieur [R] [L], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
Ordonner l’expertise médicale sollicitée par M.[L] avec la mission mentionnée ci-dessus ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
Confirmer la décision contestée ;Rejeter l’ensmeble des demandes formulées par Monsieur [R] [L].
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré relatives notamment à l’état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d’ordre médical.
La loi n°90-86 du 23 janvier 1990 a prévu la faculté pour le juge d’ordonner une nouvelle expertise sur demande d’une partie.
Selon l’article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l’article R.142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Il en en résulte que :
— soit les juges du fond, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, estiment que les conclusions de l’expert sont claires et précises, et ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d’ordonner une nouvelle expertise dont les conclusions s’imposeront dans les mêmes termes ;
— soit ce n’est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, d’ordonner une nouvelle expertise technique.
S’agissant des missions confiées à l’expert, l’article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l’article R.142-17-1, I, du code de la sécurité sociale dispose dans son alinéa 2 que “Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l’expert.”
* Sur la détermination de la date de consolidation
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. »
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [L] a été victime d’un accident du travail le 27 août 2018.
La CPAM HD AVIGNON a informé Monsieur [R] [L] de sa consolidation à la date du 08 novembre 2019 ce que ce dernier a contesté en sollicitant une expertise.
Dans son rapport du 10 février 2020, l’expert [M] [G] a considéré que l’état de santé de Monsieur [R] [L] pouvait être considéré comme consolidé le 10 février 2020, soit à la date de l’expertise.
Monsieur [R] [L] sollicite une nouvelle mesure d’expertise et verse à l’appui de sa demande des pièces médicales, et notamment des certificats médicaux du 16/10/19-12/11/19-06/05/24, indiquant que M.[L] n’est pas consolidé et que les séquelles sont imputables à l’accident du 27 août 2018.
Monsieur [R] [L] verse également un avis d’inaptitude du 24/02/20 où le médecin du travail conclu que M.[L] est “inapte reprise à son poste de travail de chauffeur livreur-pourrait occuper un poste administratif sans port de charges et avec station debout limitée.”
La CPAM HD AVIGNON fait valoir que l’avis de l’expert [M] [G] est clair, précis et sans équivoque, et que cet avis s’impose à la caisse conformément à l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM HD AVIGNON indique que Monsieur [R] [L] ne produit pas de pièce médicale nouvelle et probante, et précise que les pièces produites sont antérieurs à l’expertise, ce qui remet en cause la position de l’expert technique.
C’est ainsi que la CPAM HD AVIGNON s’oppose à toute demande d’expertise médicale.
Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux appréciations divergentes des parties et aux difficultés médicales persistantes relatives à la date de consolidation dans cette affaire, il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise technique selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement, qui sera circonscrite à la détermination de la date de consolidation.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort
Ordonne une expertise médicale technique et désigne le docteur [W] [H] situé :
Hotel d’entreprises
10 avenue de la Croix Rouge
Entrée E2 – 2ème étage
84000 Avignon
Mèl: secretariat@dr-marcucci.fr
pour y procéder conformément aux dispositions des articles L.141-1 et R.142-17-1, II du code de la sécurité sociale, avec mission de :
convoquer Monsieur [R] [L] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;procéder à l’examen de Monsieur [R] [L], le médecin-conseil et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;répondre de manière motivée aux questions suivantes :
dire si l’état de Monsieur [R] [L], victime d’un accident du travail le 27 août 2018 était consolidé au 08 novembre 2019 ;dans la négative, dire si l’état de Monsieur [R] [L] est guéri ou consolidé à la date de l’expertise ou à une autre date ;faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert devra informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillies à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport ;
Dit que l’expert adressera son rapport en trois exemplaires au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire d’Avignon (2 boulevard Limbert – 84000 Avignon ; pole-social.tj-avignon@justice.fr) dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise ;
Dit que le greffe du services des expertises de ce tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à Monsieur [R] [L];
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM HD AVIGNON conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 10 septembre 2025 à 09h00 le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Réserve les autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 18 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Code civil ·
- Droit local ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Décret
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Message ·
- Information ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère d'éligibilité
- Avocat ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Partage ·
- Père ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Charges ·
- Débiteur ·
- Chauffage ·
- Contentieux ·
- Capacité ·
- Contestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Commune ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Dépens ·
- Assureur
- Menuiserie ·
- Médiateur ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Remise en état ·
- Partie commune ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Expert
- Droite ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.