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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE DE RECOUVREMENT, URSSAF CENTRE PAJEMPLOI, ATTITUDE, CAISSE FEDERALE DE [ 1 ], Société [ 4 ] [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQ4T
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement
Par mise à disposition le
13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 13 février 2026,
Statuant sur le recours formé par :
[S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
à l’encontre des mesures recommandées ou imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meuse
dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :
[S] [N], [W] [X]
Ayant pour créanciers :
[Adresse 3]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
[Localité 5]
CENTRE DE RECOUVREMENT
TSA 83361
[Localité 6]
[A] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
URSSAF CENTRE PAJEMPLOI
Réseau URSSAF
[Localité 8]
CAISSE FEDERALE DE [1]
Chez [2] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 6]
[Localité 9]
[3]
Chez [Localité 10] contentieux
Service surendettement
[Localité 11]
Société [4] [5]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Syndicat [6]
[Adresse 9]
[Localité 12]
MCS ET ASSOCIES
M. [M] [J]
[Adresse 10]
[Localité 13]
[7]
[Adresse 11]
[Localité 14]
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 18 décembre 2025 et mise en délibéré le 18 février 2026 par mise à disposition au greffe avancé au 13 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meuse le 4 juin 2025, M. [S] [N] et Mme [W] [X] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 24 juin 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Par décision du 30 septembre 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 41 mois, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle retenue de 901 €.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [S] [N] et Mme [W] [X] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 4 octobre 2025.
Une contestation a été élevée par M. [S] [N] et Mme [W] [X] au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 3 novembre 2025 au secrétariat de la commission au motif que la capacité de remboursement retenue est trop élevée.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection par courrier du 5 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme [W] [X] a comparu en personne. Elle a maintenu son recours. Elle a dressé un état actualisé de ses ressources et charges. Elle a indiqué qu’elle est actuellement en congé maternité ; que le couple devra s’acquitter de frais de garde à compter du mois de janvier 2026 d’un montant de 650 € ; qu’elle perçoit des ressources de 1316 € et 540 € de CAF ; que des frais dentaires devront être avancés par le couple.
M. [S] [N] est défaillant.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 février 2026 avancé au 13 février 2026 pour une bonne administration de la justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement imposant des mesures peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 4 octobre 2025 à M. [S] [N] et Mme [W] [X].
Leur contestation a été reçue à la commission le 3 novembre 2025, soit moins de trente jours après la notification de ladite décision de la Commission.
En conséquence, le recours de M. [S] [N] et Mme [W] [X] sera jugé recevable comme répondant aux exigences des dispositions susvisées.
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, le Juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de M. [S] [N] et Mme [W] [X].
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 24.735,89€.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que M. [S] [N] et Mme [W] [X] disposeraient de ressources mensuelles d’un montant total de 3.905€ dont 2.629€ de salaire, 928 € d’indemnités journalières et 348€ de prestations familiales .
M. [N] est né le 19 janvier 2000, et donc âgé de 26 ans. Il est fonctionnaire de police.
Mme [Q] est née le 19 mars 2001, et donc âgée de 25 ans. Elle est actuellement en congé de maternité, percevant des indemnités journalières. Elle perçoit également des prestations familiales.
Il ressort des déclarations de Mme [Q] que le couple perçoit des ressources d’un montant plus important que celui retenu par la Commission.
M. [S] [N] et Mme [W] [X] sont pacsés et ont trois enfants mineurs à charge.
Il résulte des déclarations des parties comparantes ainsi que des informations transmises par la Commission que leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Salaire Monsieur………………………………..……..2.560€
Indemnités journalières………………………………..1.316€
Prestations familiales…………………………….………540€
Total…………………………… ………………….….4.416€
Au vu de leurs ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 2.286.43€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [S] [N] et Mme [W] [X]. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les charges d’alimentation, d’habillement, de combustible, d’eau, d’électricité, de gaz, d’assurances, de frais bancaires, de téléphone, d’internet et de mutuelle sont incluses dans les forfaits de base, chauffage et habitation.
S’agissant de leurs charges, M. [S] [N] et Mme [W] [X] s’acquittent d’un loyer de 900 €.
Mme [Q] fait état de charges futures constituées par des frais dentaires et de garde de son nouveau né, celle-ci étant actuellement en congé de maternité. Aucun justificatif de ces charges futures n’est produit à la procédure. Ces charges ne peuvent dès lors être intégrées par anticipation. Il ne peut qu’être rappelé à cet égard que les débiteurs sont le cas échéant fondés à ressaisir la commission en cas de changement significatif de leur situation.
En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges de M. [S] [N] et Mme [W] [X] conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage. Il n’est pas justifié que le montant réel des charges précitées dépasserait le montant total des forfaits de base, chauffage et habitation.
Il apparaît à la lumière des éléments produits aux débats, des informations transmises par la Commission que M. [S] [N] et Mme [W] [X] supportent les charges mensuelles incompressibles suivantes :
Dépenses de base…………………………………………1.516€
Charges d’habitation……………………………………… 289€
Dépenses de chauffage…………………………………….299€
Loyer…………………………………………………………….900€
Soit un total de…………………………………..3.004€
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 3.004€.
Dès lors, la capacité de remboursement de M. [S] [N] et Mme [W] [X] ainsi dégagée qui ne peut excéder le montant de la quotité saisissable, est de 1.412€.
En conséquence, les débiteurs sont en mesure d’apurer l’intégralité de leurs dettes en 41 mensualités.
M. [S] [N] et Mme [W] [X] sont infondés en leur recours contre la décision rendue par la Commission de surendettement de la Meuse.
Il y a lieu d’établir un plan identique aux mesures imposées par la Commission et annexé au présent jugement.
Il convient d’assortir ces mesures d’un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement des débiteurs.
À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que M. [S] [N] et Mme [W] [X] pourront ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où leur situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Sur les mesures accessoires
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de M. [S] [N] et Mme [W] [X] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse le 30 septembre 2025 ;
CONFIRME la décision de la Commission de Surendettement des particuliers de la Meuse du 30 septembre 2025;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 30 septembre 2025 par la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Meuse et annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [S] [N] et Mme [W] [X] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, M. [S] [N] et Mme [W] [X] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que M. [S] [N] et Mme [W] [X] pourront également ressaisir la Commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de leurs ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, M. [S] [N] et Mme [W] [X] devront également s’abstenir, sauf autorisation du juge, de contracter tout nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à cinq ans ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] [N] et Mme [W] [X] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse.
Ainsi prononcé à [Localité 15], le 13 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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