Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 27 mai 2025, n° 23/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[18]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mai 2025
N° RG 23/01598 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFZF
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
DEFENDEUR :
Madame [E] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Julie BARRERE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Claire QUETAND-FINET Me Julie BARRERE
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [F] [N] Madame [E] [D] Impôts
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 mars 2023 par Monsieur [F] [N],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 13 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [D]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
Et de
Monsieur [F] [N]
Né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 16] (92)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 21] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 janvier 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE à Madame [E] [D] et Monsieur [F] [N] que s’ils ne parviennent pas à liquider leur régime matrimonial, les parties seront invitées à se rapprocher, à titre amiable sur la liquidation, et à défaut elles pourront saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, sur le fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles du partage ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à Madame [E] [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50.000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE que Monsieur [F] [N] et Madame [E] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [C], [B], [M] [N], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 19] (78), et [O] [N], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 20] (78) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[23]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [C], [B], [M] [N], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 19] (78), et [O] [N], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 20] (78) au domicile de Madame [E] [D] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [N] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18h,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
À charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10h à 18h le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents, et qu’à défaut d’accord, le parent qui bénéficie de la première période de vacances accueille les enfants du vendredi fin des activités scolaires jusqu’au samedi 18h, tandis que celui qui bénéficie de la deuxième moitié les accueille du samedi ou milieu des vacances 18h jusqu’au dimanche 18 h ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, par téléphone ou par internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que les passeports, cartes nationales d’identité des enfants et carnets de santé suivent les enfants dans tous leurs déplacements ;
MAINTIENT et CONDAMNE Monsieur [F] [N] à verser à Madame [E] [D] la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois, soit à la somme totale de 1.350 € (MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] [N], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 19] (78), [C], [B], [M] [N], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 19] (78), et [O] [N], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 19] (78), avec l’indexation acquise depuis la première décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [E] [D] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[12] ([13]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX06]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [15] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [D] ;
REJETTE la demande de Madame [E] [D] tendant à condamner Monsieur [F] [N] à communiquer ses six derniers bulletins de paie dans les dix jours suivants la présente décision sous peine de verser une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rejet formulée par Madame [E] [D] relative au formulaire d’inscription des enfants sur la carte vitale ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 par Madame Claire BREESE, juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Commune ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Dépens ·
- Assureur
- Menuiserie ·
- Médiateur ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Lot
- Écrit ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Preuve ·
- Signature ·
- Comparution ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Réserver ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Litige ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires
- Cadastre ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse ·
- Conjoint survivant
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Instituteur ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Message ·
- Information ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère d'éligibilité
- Avocat ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Partage ·
- Père ·
- Maroc
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Charges ·
- Débiteur ·
- Chauffage ·
- Contentieux ·
- Capacité ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Qualités
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Statut ·
- Droit commun ·
- Code civil ·
- Droit local ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.