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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00210 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGN7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : M. [G] [T]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [D]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 mars 2025
ENTRE :
LA SAS [11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [10]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y], salarié de la SAS [11], a été victime d’un accident du travail le 04 juillet 2022. Le certificat médical initial du lendemain décrit une « tendinopathie épaule droite ».
L’état de santé de Monsieur [Y] a été déclaré consolidé à la date du 14 avril 2023.
Par courrier en date du 11 juillet 2023, la [3] ([8]) d’Isère a informé l’employeur de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 10% à compter du 15 avril 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes: « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite chez un droitier consistant en une limitation douloureuse légère de tous les mouvements ».
Par courrier recommandé du 05 septembre 2023, la SAS [11] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([7]).
Considérant le rejet implicite de son recours, la SAS [11] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête expédiée le 05 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [11] demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que dans les rapports entre la [8] et la société [11], le taux d’IPP opposable à l’employeur au titre des séquelles présentées par Monsieur [Y] suite à son accident du travail du 04 juillet 2022 est de 08% ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel Expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la [8] de dire au vu des constations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’Incapacité Permanente Partielle retenu par la [8], soit 10% est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Dans ses dernières conclusions, elle fait valoir qu’au vu des éléments présents au dossier, le taux d’IPP attribué à Monsieur [Y] a été surévalué. Elle expose que le médecin qu’elle a mandaté, le Docteur [R], conclut qu’un taux médical de 08% est plus approprié, compte tenu d’une limitation minime des amplitudes, et compte tenu de la symétrie des amplitudes avec le côté gauche.
La [9], dispensée de comparaître, a fait connaître ses arguments par écrit. Elle sollicite de voir :
— Déclarer mal fondé le recours formé par la SAS [11],
— Dire que l’avis du service médical près de la [8] s’impose,
— Demande à la juridiction la confirmation de la décision de la Caisse en ce qu’elle a attribué à Monsieur [Y] un taux médical d’IPP de 10% en réparation de l’AT survenu le 04 juillet 2022 et à l’encontre de la SAS [11].
A l’appui de ses prétentions, elle expose tout d’abord que l’avis du service médical s’impose à elle et que dès lors, c’est à bon droit qu’elle a fixé le taux d’IPP de Monsieur [Y] à 10% en réparation de l’accident du travail survenu le 04 juillet 2022. Elle indique ensuite qu’elle a transmis le rapport d’évaluation des séquelles les 06 et 07 février 2025 au tribunal ainsi qu’au médecin employeur désigné, le docteur [R], et qu’elle s’en remet à l’avis du médecin judiciaire mandaté par la juridiction concernant le taux médical.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [I], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 05 septembre 2023 en contestation du taux d’IPP attribué à Monsieur [Y], en suite d’une décision rendue par la [9] en date du 11 juillet 2023.
La [7] n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois, une décision de rejet implicite a été rendue le 05 janvier 2024.
La SAS [11] a par la suite saisi le tribunal le 05 mars 2024, soit dans le délai de deux mois prescrit.
Il convient de déclarer son recours recevable.
2- Sur la contestation du taux d’incapacité
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
L’Annexe I de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)) préconise en son paragraphe 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, un taux d’IPP concernant le blocage et la limitation des mouvements des membres supérieurs, côté dominant, de :
— 55% pour un blocage de l’épaule, omoplate bloquée,
— 40% pour un blocage de l’épaule, avec omoplate mobile,
— 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements,
— 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements.
Le barème indique que les mouvements normaux sont appréciés à hauteur de 170° pour une élévation latérale, 20° en adduction, 180° en antépulsion, 40° en rétropulsion, 80° en rotation interne, et 60° en rotation externe.
En l’espèce, Monsieur [Y] s’est vu reconnaître par décision de la [9] du 11 juillet 2023, un taux d’IPP de 10%, des suites de son accident du travail du 04 juillet 2022 et de la consolidation de son état de santé le 14 avril 2023.
Aux termes des conclusions médicales notifiées dans le rapport d’évaluation des séquelles réalisé 30 mai 2023, l’organisme a retenu au titre des séquelles présentées par Monsieur [Y] des suites de son accident du travail du 04 juillet 2022 : « tendinopathie post traumatique de l’épaule droite chez un droitier, sans état antérieur et sans chirurgie. Selon le barème en vigueur, le taux d’IP retenu est de 10% pour séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite chez un droitier consistant en une limitation douloureuse légère de tous les mouvements ».
L’examen a relevé que l’amplitude (passif-actif) droite gauche n’est pas évalué, l’antépulsion est de 110° des deux côtés, l’abduction de 110° des deux côtés, la rotation externe de 60° des deux côtés, la rotation interne L2 des deux côtés, la rétropulsion droite complète et diminuée à gauche, la circumduction existe des deux côtés, la circonférence du bras en cm droite gauche représente 32.5 cm à droite et 31 cm à gauche, et celle de l’avant-bras doit 27 cm et avant-bras gauche 25 cm, l’épreuve main-vertex est réalisable des deux côtés, celle de la main-nuque pareil et il n’existe aucune amyotrophie.
Se fondant sur le mémoire de son médecin-conseil, le docteur [R], en date du 14 février 2025, la SAS [11], estime que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] devrait être fixé à 08%.
Le docteur [R] relève qu’ « à la consolidation, il existe des douleurs au port de charges lourdes, il n’y a pas de modification morphologique et les amplitudes sont symétriques par rapport à l’épaule gauche avec une limitation minime des amplitudes, toutefois, les mouvements en passif ne sont pas recherchés, il n’y a pas d’amyotrophie et les mouvements complexes sont réalisés ce qui témoigne de la possibilité d’une abduction et élévation supérieure à 120°. Il existait déjà un taux de 12% pour l’épaule gauche et donc le taux qui est attribué doit être ramené à la capacité restante, c’est-à-dire 88%. D’autre part, il n’y a pas de réelle lésion de la coiffe à l’IRM, nous n’avons pas communication d’une échographie qui aurait été égarée. Le sujet a repris au même poste ».
Eu égard à ce différend d’ordre médical, le tribunal a organisé à l’audience une mesure de consultation médicale sur pièces.
Le médecin-consultant désigné par la juridiction apprécie le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [Y] à hauteur de 08%, au motif que certains mouvements sont complets : mouvements complexes, rotation externe, rétropulsion droite, pas d’amyotrophie. De ce fait, il indique que contrairement à ce qui a été écrit dans la discussion médico-légale, tous les mouvements ne sont pas lésés.
De ce fait, au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu’à la date du 15 avril 2023, Monsieur [Y] présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 08%.
3- Sur les dépens
La [9], succombant à la présente instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours introduit par la SAS [11] le 05 mars 2024 ;
DIT que Monsieur [E] [Y] présente un taux d’incapacité permanente partielle de 08%, des suites de l’accident du travail survenu le 04 juillet 2022 ;
DIT que le taux ainsi fixé est opposable à la SAS [11] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [5] ;
CONDAMNE la [4] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [11]
[10]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [6]
[10]
Le
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