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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 sept. 2025, n° 25/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01044 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H5G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01299
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 août 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société AESTIAM PIERRE RENDEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric BEAUDEUX , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K81
ET :
La société MF DISTRIBUTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2013, la société FONCIA PIERRE RENDEMENT a donné à bail à la société FRANC MOISINS DISTRIBUTIONS un local commercial situé à [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal hors taxes de 80000 € payable trimestriellement d’avance outre une provision trimestrielle sur charges de 630 €.
Le 21 mars 2025, la société AESTRIAM PIERRE RENDEMENT a fait commandement à la société MF DISTRIBUTION de lui payer la somme de 140240 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 10 juin 2025, la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT demande que soit constatée la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et ordonnée l’expulsion de la société MF DISTRIBUTION et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 149405,03 € au titre des loyers et charges échus majorés de 10%, une indemnité d’occupation journalière de 873,13 € à compter du 22 avril 2025 et la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande en outre que soit ordonnée la séquestration des meubles garnissant les lieux et qu’il soit jugé que le dépôt de garantie de 26654,22 € lui sera acquis.
La société MF DISTRIBUTION, assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
MOTIFS
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime fondée ;
La demanderesse soutient que la société FONCIA PIERRE RENDEMENT a été renommée AESTIAM PIERRE RENDEMENT ;
Selon le bail, la société FONCIA PIERRE RENDEMENT était à la date de celui-ci immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 378 557 425, soit la même imatriculation que celle résultant de l’extrait Kbis de la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT produit ;
Elle soutient également que la société FRANC MOISINS DISTRIBUTIONS a été renommée MF DISTRIBUTION; elle produit une annonce au BODACC mentionnant la modification de la dénomination de la société immatriculée n° 793 132 358 au registre de Bobigny MF DISTRIBUTION mais non l’ancienne dénomination ;
Aucune pièce produite ne mentionne le n° d’immatriculation de la société FRANC MOISINS DISTRIBUTIONS et le gérant de la société MF DISTRIBUTION n’est pas le même que celui de la société FRANC MOISINS DISTRIBUTIONS lors de la conclusion du bail ;
Cependant, le fait que selon le Kbis de la société MF DISTRIBUTION celle-ci a commencé son activité le 1er mai 2013 et l’exerce à l’adresse du local loué suffit à démontrer l’identité des deux sociétés ;
Le commandement reproduit les termes de l’article L 145-41 du code de commerce et de la clause résolutoire stipulée au bail ;
S’il appartient au preneur de prouver le paiement des loyers et charges stipulés au bail, il appartient au bailleur en demande de présenter un décompte des sommes appelées conforme à ces stipulations ;
Le loyer initial étant de 20000 € HT par trimestre, était de 23920 € TTC, soit avec les provisions sur charges un appel trimestriel de 24550 € ;
Aucune précision n’et apportée par le bailleur sur l’évolution du montant du loyer par le jeu de la clause d’échelle mobile ;
Or le décompte produit fait apparaître dès le 1er octobre 2013, soit pour le 3ème trimestre de location, un appel de 40130,28 €, le 1er janvier 2014 un appel de 30869,19 €, et le 1er avril 2014 un appel de 59375,62 €, soit des sommes très supérieures à celles résultant des stipulations contractuelles et sur lesquelles aucune explication n’est donnée ;
De 2015 à 2023, sous l’intitulé « REDDITION » qui correspond probablement à la régularisation annuelle des charges, sont débités des somme variant entre 2726 € et 8647 € sans que soit produit le moindre document y relatif ;
Enfin les appels trimestriels figurant sur le décompte ne sont pas détaillés (défaut de ventilation entre loyer, TVA et provision sur charges) ;
Dès lors, il est impossible de vérifier la conformité de la créance invoquée par le bailleur avec les stipulations du bail ;
Les demandes seront en conséquence rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT de ses demandes;
Laissons les dépens à la charge de la société AESTIAM PIERRE RENDEMENT.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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