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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 6 nov. 2025, n° 25/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01].
[Courriel 10]
N° minute : 93/2025
Copie délivrée le
à
R.G N° N° RG 25/02485 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FEBA
CADUCITE
DU : 06 Novembre 2025
[H] [X]
C /
[O] [X], [W] [X], [Y] [L],, Société [9] [Localité 4], [J] [F], Société [5], Société [8], Société [11] [Localité 4] [6]
CADUCITÉ D’OFFICE
JUGEMENT
Audience publique tenue le 06 Novembre 2025, au siège du Tribunal judiciaire de Besançon, par Jeanne ROCHE juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon, assistée de Virginie JOLY, Greffier.
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
[H] [X]
non comparant, ni représenté
à :
[O] [X], [W] [X], [Y] [L], rep/assistant : Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON, Société [9] BESANCON, [J] [F], Société [5], Société [8], Société [11] BESANCON [6]
Vu les articles 385, 406, 446-1 et 468 du code de procédure civile
Attendu que, à la suite de la contestation le 16 septembre 2025 par M. [H] des mesures qui lui ont été le 14 août 2025 par la [7], les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire pour l’audience du 6 novembre 2025 ;
Que le débiteur contestant, malgré signature de l’accusé de réception de sa convocation en date du 8 octobre 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas valablement comparu par écrit en respectant le principe du contradictoire ;
Qu’en effet, le courrier de convocation indique clairement qu’en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont la possibilité de ne pas venir à l’audience mais d’envoyer leurs arguments au juge par écrit avant celle-ci ; que ce courrier précise clairement que dans ce cas, les parties doivent impérativement justifier qu’elles ont envoyé leur exposé et copie de leurs documents éventuels à leur(s) adversaire(s) avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut de quoi le courrier ne sera pas pris en compte ;
Qu’en l’espèce, le courrier de M. [H] [X] reçu au greffe le 4 novembre 2025 ne respecte pas le principe du contradictoire puisque aucune preuve n’est apportée de sa réception par l’ensemble de ses créanciers ;
Que dès lors, il convient de déclarer caduque la contestation de M. [H] [X] par application de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de M. [H] [X] caduque ;
RAPPELLE que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de quinze jours avoir respecté le principe du contradictoire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens seront partagés entre le débiteur contestant et les créanciers contestants.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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