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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 20 juin 2025, n° 23/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02119 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJ3A / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [O] / [Z]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (IRAK)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-1715 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] (TUNISIE)
détenu : Maison d’arrêt d'[Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Jennifer GUERIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 72
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-0310 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’assignation en date du 21 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 novembre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance sur incident du 22 juillet 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN du 19 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2025 ;
Ecarte des débats les attestations des enfants communs produites par Mme [L] [O] ;
Prononce le divorce en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil de :
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (IRAK)
ET DE
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 7] 1999 à [Localité 11] (IRAK).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à Mme [L] [O] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate l’état d’impécuniosité de M. [S] [B], à compter de la présente décision et jusqu’à retour à meilleure fortune ; Dit n’y avoir lieu au versement par l’intéressé d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] [B] née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11] (IRAK), [W] [B] née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 11] (IRAK) et [E] [B] né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 11] (IRAK) entre les mains de Mme [L] [O], à compter de la présente décision et jusqu’à retour à meilleure fortune, et Déboute Mme [L] [O] de sa demande tendant à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de M. [S] [B] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [L] [O] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [S] [B] ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 2 novembre 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Déboute M. [S] [B] et Mme [L] [O] de leurs demandes relatives à la date des effets du divorce, en ce qui concerne leurs biens ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute Mme [L] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Déboute M. [S] [B] et Mme [L] [O] de leurs demandes relatives aux dépens.
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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